Plaignant
L’Institut
canadien de recherche pour l’avancement de la femme [ICRAF] et Mme Micheline Goulet
(coordonnatrice pour le Québec)
Mis en cause
La Presse
Canadienne [Montréal]
Représentant du mis en cause
M. Guy Rondeau
(chef de bureau, Presse Canadienne [Montréal])
Résumé de la plainte
La Presse
Canadienne déforme le sens d’un communiqué annonçant la nomination de Mme
Micheline Goulet à titre de coordonnatrice pour le Québec de l’Institut
canadien de recherche pour l’avancement de la femme. La dépêche de la Presse
Canadienne insiste sur des activités politiques passées de Mme Goulet tout en
négligeant de mentionner le caractère apolitique de l’ICRAF. De plus, cette
dépêche n’informe pas le public du point le plus important du communiqué, soit
la possibilité pour les chercheurs d’obtenir des subventions de l’ICRAF.
Griefs du plaignant
Le Conseil de
presse a terminé l’étude de la plainte de madame Micheline Goulet contre la
Presse Canadienne concernant le traitement du communiqué du 7 mai 1979
annonçant sa nomination comme coordonnatrice pour le Québec de l’Institut
canadien de recherche pour l’avancement de la femme (ICRAF).
La plaignante
estimait, d’une part, que la Presse Canadienne avait déformé l’essence du
communiqué en question en mettant surtout l’accent sur le fait qu’elle avait
été candidate au congrès de mise en nomination du Parti québécois lors de
l’élection partielle du 28 février 1979 dans le comté de Jean-Talon.
Madame Goulet
considérait aussi que la Presse Canadienne avait mal informé la population en
ne mentionnant pas le caractère apolitique de l’ICRAF, conformément aux termes
du communiqué. Cette omission avait eu, selon elle, pour effet de semer la
confusion sur le caractère de l’organisme et d’entraîner des désistements de la
part de ses membres.
Enfin, madame
Goulet s’en prenait au caractère incomplet de l’information diffusée par la
Presse Canadienne qui avait omis d’informer le public sur l’un des aspects,
selon elle, le plus important du communiqué, à savoir que des subventions
étaient offertes aux personnes et groupes désireux d’entreprendre des travaux
de recherche sur le thème de «La femme en tant que personne». Un tel traitement
avait eu comme effet, selon elle, de provoquer de nombreux tracas
administratifs découlant du fait que le public n’avait pas été informé à temps
de l’existence de telles subventions.
Commentaires du mis en cause
En rappelant au
Conseil que son mandat est de diffuser de l’information et non de faire des
relations publiques ou de la promotion, la Presse Canadienne s’en était tenue,
selon vous, comme d’habitude, à l’essentiel des faits contenus dans le
communiqué, soit la nomination de madame Goulet qui faisait d’ailleurs l’objet
du premier paragraphe de la dépêche.
Vous
reconnaissiez, par ailleurs, que ladite dépêche aurait dû faire état du
caractère apolitique de l’ICRAF et que ce n’est que par inadvertance que cette
mention fut omise.
Analyse
Après avoir comparé le communiqué de l’ICRAF et la dépêche en question, le Conseil est d’avis d’une part, comme vous le reconnaissiez vous-même, que la dépêche de la Presse Canadienne aurait dû faire état, conformément aux termes du communiqué, du caractère apolitique de l’ICRAF. En mettant l’accent sur les antécédents politiques de madame Goulet et en ne mentionnant pas le caractère apolitique de l’organisme qu’elle représentait, la dépêche en question pouvait effectivement créer des doutes dans l’esprit du public sur le véritable caractère de l’ICRAF.
Le Conseil estime d’autre part que la Presse Canadienne a surtout mis l’accent sur un aspect accessoire du communiqué en oubliant certains éléments, à son avis, plus substantiels.
Si en effet le public a eu la possibilité de prendre connaissance de la nomination de même que des antécédents politiques de madame Goulet, il n’a pas été cependant informé sur des aspects importants du communiqué concernant le rôle, les objectifs et le programme de subventions de recherche de l’ICRAF. Le Conseil estime que cette omission a eu pour effet de priver la population d’une information d’intérêt public qu’elle aurait dû connaître.
En affirmant ceci, le Conseil n’entend pas substituer son propre jugement à l’autorité rédactionnelle responsable du traitement de l’information, notamment en ce qui a trait au choix de la nouvelle et l’importance à lui accorder. Le Conseil ne saurait en effet intervenir dans de telles décisions sans devenir un organisme de direction et d’orientations de l’information.
Analyse de la décision
- C03C Sélection des faits rapportés