Plaignant
Mme Chantal D.
Rousseau, Mme Louise Chouinard, Mme Lucie St-Pierre, Mme Brigitte Deschênes et
Mme Ghislaine Hallé
Mis en cause
Le
Peuple-Courrier [Montmagny]
Résumé de la plainte
Le
Peuple-Courrier refuse de faire paraître la lettre ouverte des plaignantes
dénonçant la publication de l’annonce publicitaire «Bumper to Bumper TM» dans
l’édition du 6 juin 1979 de ce journal. Cette annonce, qui promeut la vente de
pièces d’automobiles, est choquante, ridicule et contraire au respect dû à la
personne, et plus particulièrement à la femme.
Griefs du plaignant
Refus du
Peuple-Courrier de publier la lettre ouverte des plaignantes concernant une
annonce publicitaire: «Bumper to Bumper TM» pour promouvoir la vente des pièces
automobiles, publiée dans l’édition du 6 juin 1979 du même journal. Cette
annonce est considérée comme choquante, ridicule et contraire au respect dû à
la personne humaine, plus particulierement la femme.
Analyse
Nul ne peut prétendre avoir accès de plein droit aux pages réservées au courrier des lecteurs d’un organe d’information, puisque les décisions à cet égard relèvent de l’éditeur dont c’est la prérogative d’établir la politique de l’organe d’information en cette matière. Malgré la latitude dont il jouit, les jugements d’appréciation de l’éditeur doivent, dans une société qui se veut ouverte et progressiste, faire preuve de l’ouverture d’esprit nécessaire à la presse dont la fonction d’informer comporte aussi le devoir de favoriser l’expression des libertés individuelles et collectives. Si les journaux ont une page reservée au courrier des lecteurs, une pratique que le Conseil encourage, puisqu’en favorisant l’expression d’autant de points de vue que possible cela rehausse la qualité d’un organe d’information, il devrait faire en sorte que l’accès du lecteur soit réel et effectif.
Le Conseil ne saurait intervenir pour interdire la publication de telles annonces publicitaires sans risquer de devenir un organisme de censure. Cependant, le Conseil, dont l’un des objectifs est de promouvoir auprès des entreprises de presse et organismes concernés la mise en application des plus hautes normes d’éthique professionnelle dans la préparation et la diffusion de l’information, y incluant la publicité, est directement concerné par la qualité de celle-ci. Il ne saurait qu’encourager les efforts de la presse pour que cette dernière se convainque elle-même de la nécessité de rehausser la qualité de l’information.
Cette plainte soulève un problème quant à la responsabilité de l’éditeur en matière de diffusion de la publicité, question qui est versée aux dossiers de recherche du Conseil.
Les solutions au problème soulevé relèvent en premier lieu de la compétence du Conseil du statut de la femme, organisme voué essentiellement à la defense et à la promotion des droits de la femme; du Bureau consultatif de la publicité au Canada dont l’un des principaux objectifs est de promouvoir et encourager le respect des normes et des pratiques publicitaires ainsi que de la Direction du traitement de plainte et dosier de l’Office de la protection du consommateur.
Analyse de la décision
- C08A Choix des textes
- C10A Choix de la publicité