Plaignant
Le Syndicat
national des employés de l’hôpital Charles Le Moyne [CSN]
Représentant du plaignant
M. Serge Woods
(président, Syndicat national des employés de l’hôpital Charles Le Moyne [CSN])
Mis en cause
Le Courrier du
Sud [Longueuil] et Mme Raymonde Bellerive (journaliste)
Résumé de la plainte
Dans l’article
«Avec le débrayage des infirmières : Charles Le Moyne s’engage dans la
périlleuse voie des services essentiels réduits à l’extrême», publié le 13 juin
1979 par Le Courrier du Sud, la journaliste Raymonde Bellerive rapporte sans
discernement les accusations du directeur général de l’hôpital en question
contre des officiers syndicaux suspendus. Elle contribue ainsi à ternir
inutilement la réputation des personnes concernées.
Griefs du plaignant
Le Conseil de
presse a terminé l’étude de la plainte de monsieur Serge Woods, président du
Syndicat national des employés de l’hôpital Charles Le Moyne, contre l’article
paru sous votre signature dans l’édition du 13 juin 1979 du Courrier du Sud et
intitulé «Avec le débrayage des infirmières: Charles Le Moyne s’engage dans la
périlleuse voie des services essentiels réduits à l’extrême».
Monsieur Woods
contestait votre peu de soin à vérifier et à préciser, dans votre article, le
bien-fondé des accusations portées par le directeur général de l’hôpital
Charles Le Moyne, monsieur Gérard Lanoue, contre des officiers syndicaux
suspendus soi-disant pour leurs activités syndicales. En rapportant ainsi ces
déclaration, selon le plaignant, «gratuites et spectaculaires», sans prendre la
peine d’en contrôler la teneur auprès des principaux intéressés et en associant
ces suspensions à des actes criminels, vous vous exposiez à salir des
réputations, vous livrant ainsi à une pratique journalistique dangereuse qui
consiste à donner voix à des personnes qui veulent se servir des organes
d’information pour lancer en public leurs accusations.
Commentaires du mis en cause
Jugeant cette
plainte non fondée puisque vous estimiez vous être limitée à «citer entre
guillemets», dans l’article en question, l’auteur des propos que vous
rapportiez, vous évoquiez au Conseil le souci qui fut toujours constant chez
vous, en tant que journaliste, de renseigner la population d’une façon complète
et équilibrée. Voulant en l’occurrence éviter de limiter l’information
concernant le conflit de travail en question à la seule version du plaignant,
vous dénonciez par la même occasion les pratiques de certains syndicats
vis-à-vis les journalistes en vue de les amener à taire une information qui ne
leur plaît pas.
Enfin, par souci
d’équité, vous auriez offert au plaignant, en lui promettant de la publier
intégralement dans les pages de votre journal, de rédiger lui-même sa version
des événements.
Réplique du plaignant
Le président du
syndicat en question expliquait au Conseil que ce dernier avait refusé cette
offre puisqu’il estimait qu’il vous incombait de vous rétracter comme il vous
invitait à le faire dans une lettre restée sans réponse qu’il vous faisait
tenir le 26 septembre 1979. D’autre part, votre offre n’ayant été que verbale,
elle ne pouvait être considérée comme un engagement formel de votre part
garantissant «un droit de réplique entière à un endroit aussi en vue» que votre
article.
Analyse
Le Conseil ne peut d’une part vous faire grief d’avoir fait état des propos du directeur général de l’hôpital Charles Le Moyne dans l’édition du 13 juin 1979 de votre journal, estimant que vous vous êtes acquittée de votre fonction de journaliste de façon responsable en permettant au public de prendre connaissance de la version de la partie patronale tout comme vous aviez rapporté le point de vue du syndicat dans les éditions précédentes du 23 et du 30 mai 1979 du Courrier du Sud.
Tout au plus, le Conseil est-il d’avis que vous avez manqué de prudence et de rigueur dans votre façon de rapporter les propos de monsieur Lanoue à l’effet que celui-ci n’avait pas «l’intention de ménager ceux qui sont coupables d’avoir laissé des malades en psychiatrie sans surveillance le 10 mai, ceux qui ont menacé de casser la gueule des cadres ou qui se sont livrés au vandalisme». En omettant de prendre la précaution de citer des propos entre guillemets ou d’avertir vos lecteurs que vous les rapportiez «en substance», vous avez donné ouverture au grief du plaignant qui a pu avoir légitimement l’impression que vous repreniez ces propos à votre propre compte.
Le Conseil ne saurait enfin retenir les raisons qui ont incité le plaignant à refuser l’offre que vous lui faisiez de publier sa version des faits dans les pages du Courrier du Sud. En agissant comme vous l’avez fait, vous vous êtes acquittée de votre tâche de professionnelle de l’information de façon responsable. Compte tenu aussi de vos articles des 23 et 30 mai, vous et votre journal avez démontré, à la satisfaction du Conseil, votre souci d’informer la population conformément aux exigences du droit du public à une information complète et équilibrée.
Analyse de la décision
- C11G Rapporter des propos/témoignages erronés
- C12C Absence d’une version des faits
- C15F Information non attribuée