Plaignant
M. Yves-Marie
Bélanger et Mme Carmen Longchamps
Mis en cause
Le Journal de
Montréal
Représentant du mis en cause
M. Gérard-P.
Cellier (directeur de l’information et de la production, Le Journal de
Montréal)
Résumé de la plainte
Le 3 septembre
1979, dans sa section des sports, Le Journal de Montréal annonce comme «A ne
pas manquer» un article publié dans la même édition sous le titre «Garçon de 6
ans martyrisé par des jeunes de 13 ans». Cette façon de faire porte atteinte à
la dignité humaine.
Griefs du plaignant
Le Conseil de
presse a terminé l’étude de la plainte de monsieur Yves-Marie Bélanger et
madame Carmen Longchamps contre Le Journal de Montréal concernant la publicité
que donnait ce dernier le 3 septembre 1979 à un fait divers qu’il annonçait
dans la section réservée aux sports (p. 59) comme «Ä ne pas manquer» relaté à
la page 6 de la même édition sous le titre : «Garçon de 6 ans martyrisé par des
jeunes de 13 ans».
Les plaignants
dénonçaient comme étant du «sadisme» et du «cynisme» cette façon de faire qui,
selon eux, constituait un manquement grave à l’éthique professionnelle et une
atteinte à la dignité humaine.
Commentaires du mis en cause
Reconnaissant qu’il
pouvait y avoir «quelque chose de choquant dans cette annonce», vous indiquiez
au Conseil qu’après en avoir pris connaissance vous aviez demandé que l’espace
en question, habituellement réservé pour annoncer une nouvelle générale
importante, ne soit plus désormais utilisé pour annoncer le fait divers.
Analyse
Tout en se réjouissant que vous ayez donné instruction pour que Le Journal de Montréal n’utilise plus désormais l’espace habituellement réservé à l’annonce d’une nouvelle d’intérêt général importante, pour faire la publicité de drames humains qui ressortissent au fait divers, le Conseil de presse doit blâmer sévèrement Le Journal de Montréal pour avoir agi comme il l’a fait dans le présent cas.
Le Conseil juge en effet qu’il est inacceptable et contraire à l’éthique d’une presse responsable qu’un organe d’information quel qu’il soit mette ainsi l’emphase sur des drames humains qu’il présente encore comme des événements «Ä ne pas manquer», dans le seul but d’attirer l’attention du plus grand nombre de lecteurs possible.
Une telle façon de rendre plus alléchante et plus excitante une nouvelle comme l’incident en question trahit davantage, selon le Conseil, un plus grand souci d’attirer la curiosité morbide du public que de le renseigner sur les aspects d’intérêt public que peuvent contenir les événements de ce genre. Ce sont de telles pratiques qui, soit par inconscience ou par vénalité, ont comme résultat inévitable de jeter le discrédit sur la presse et d’en diminuer la qualité.
Analyse de la décision
- C14A Sensationnalisme/exagération/insistance indue