Plaignant
L’Atelier-Galerie
Fontaine
Représentant du plaignant
M. J.-André Fontaine
G. (président-directeur général, Atelier-Galerie Fontaine)
Mis en cause
Le Soleil
[Québec] et Mme Lucie Bernard (collaboratrice)
Résumé de la plainte
La chroniqueure
Lucie Bernard, collaboratrice au journal Le Soleil, fait preuve d’irresponsabilité
et d’incompétence dans son article du 26 janvier 1980 consacré à
l’Atelier-Galerie Fontaine. Ses propos libelleux s’avèrent indignes d’une
professionnelle de l’information, qui doit être impartiale.
Griefs du plaignant
Le Conseil de
Presse a examiné l’objet de votre lettre du 5 février dernier par laquelle vous
portiez plainte contre Mme Lucie Bernard concernant l’article qu’elle
consacrait à votre atelier d’art dans le cahier des «Arts et Spectacles» du 26
janvier 1980 du journal Le Soleil.
Vous estimiez
que la «critique» de Mme Bernard portait injustement atteinte à la réputation
de votre galerie d’art ainsi qu’à celle des artistes dont elle parlait. De par
ses propos que vous jugiez «libelleux» contre votre organisme «pourtant reconnu
par différents ministères gouvernementaux comme étant une institution
sérieuse», la collaboratrice spéciale du Soleil se serait érigée en critique
d’art incompétente et «irresponsable», attitude, selon vous, indigne d’une
professionnelle qui se doit d’être impartiale.
Analyse
Le Conseil ne retient pas votre plainte pour les raisons suivantes:
D’une part, le genre journalistique que constitue la critique, tout comme la chronique, qui tient davantage de l’éditorial et du commentaire que de l’information stricte, laisse à son auteur une grande discrétion dans l’expression de ses prises de position et de ses points de vue.
On ne saurait en effet exiger de ceux qui exercent les fonctions de critique, de chroniqueur ou d’éditorialiste qu’ils véhiculent dans leurs écrits des messages qui épousent intégralement l’image et le sens que veulent donner à leurs actions des individus ou des groupes, sans compromettre la liberté d’expression, la liberté d’opinion et partant la liberté de la presse et le droit du public à l’information.
Ceci dit, et d’autre part, quiconque a le droit strict de s’attendre à ce que la presse ne présente pas de lui une image déformée. De même les professionnels de l’information ne peuvent-ils, même par le truchement des genres journalistiques énumérés, renoncer aux exigences de rigueur et d’exactitude que leur impartissent leur fonction et leur responsabilité d’informateur public.
Or, il n’est pas apparu au Conseil que, dans l’article en question, Mme Bernard ait manqué de rigueur ou encore qu’elle ait fondé ses critiques et observations sur des informations fausses. Le Conseil estime plutôt que dans le présent cas, elle s’est acquittée de son rôle de critique conformément aux exigences de l’éthique professionnelle. S’agissant ici d’un article de critique et non d’un article d’information stricte, il va de soi que les commentaires qu’on y retrouve sont largement matière d’opinion et prêtent à discussion. Il vous appartient en tant qu’intéressé de confronter ces points de vue si vous les jugez injustes et non fondés, comme vous l’avez d’ailleurs fait dans votre lettre ouverte que Le Soleil publiait le 14 février dernier, démontrant ainsi son souci de donner à ses lecteurs une information aussi complète que possible en leur donnant l’occasion de prendre aussi connaissance de votre version des faits.
Analyse de la décision
- C01A Expression d’opinion
- C09A Refus d’un droit de réponse
- C17C Injure