Plaignant
Le Comité régional
de Radio-Québec [Chicoutimi] et M. Laval Gagnon (agent d’information)
Mis en cause
Le Journal de
Québec [édition Saguenay/Lac-St-Jean] et M. Jean-Claude St-Pierre (journaliste)
Résumé de la plainte
Dans son article
«On s’arrache les cheveux : Le président a trop parlé», paru le 25 octobre 1980
dans l’édition du Saguenay-Lac-St-Jean du Journal de Québec, le journaliste
Jean-Claude St-Pierre rapporte des informations inexactes qui jettent le
discrédit sur les plaignants. Le journaliste se montre irresponsable en
formulant des commentaires de nature éditoriale.
Griefs du plaignant
Le Conseil de
presse a terminé l’étude de votre plainte contre l’article de M. Jean-Claude
St-Pierre, «On s’arrache les cheveux: le président a trop parlé», publié dans
l’édition Saguenay/Lac Saint-Jean du Journal de Québec du 25 octobre 1980.
Vous estimiez
que le titre ainsi que le début de cet article, «C’était presque la panique au
bureau régional de Radio-Québec, hier matin», jetaient de façon totalement
injustifiée une «forte connotation négative sur Radio-Québec régional». Vous ne
voyiez pas comment trois appels téléphoniques infructueux pouvaient justifier
le titre de l’article non plus que sur quels faits le journaliste s’était appuyé
pour conclure à un climat de «panique» au bureau régional de Radio-Québec à
Chicoutimi, alors qu’il était en poste à Roberval.
Vous étiez
d’avis en outre que la deuxième phrase de cet article, «L’un des rares employés
permanents, le relationniste Laval Gagnon, était « insaisissable » et
il avait préféré prendre l’air et faire sa séance de jogging… », déformait
les faits et tentait de vous discréditer aux yeux de l’opinion publique «en
faisant fi de la plus élémentaire éthique journalistique». Selon vous, cette
phrase laissait supposer au lecteur que vous aviez utilisé le prétexte de votre
séance de jogging pour ne pas retourner vos appels ou encore que vous faisiez
du jogging durant vos heures de travail.
Enfin, vous étiez
d’avis que les commentaires et les jugements de nature éditorial que se
permettait le journaliste sur la personne du président du comité régional de
Radio-Québec, témoignaient, à tout le moins, d’une «irresponsabilité incroyable
pour un journaliste de carrière».
Commentaires du mis en cause
Monsieur
St-Pierre affirmait pour sa part au Conseil que les événements entourant cette
affaire tendaient à démontrer que le titre de son article était conforme à la
réalité des faits et qu’à tout considérer, il était facile de conclure que
cette affaire avait «soulevé tout un branle-bas au bureau régional de
Radio-Québec». Il n’était donc pas nécessaire, selon lui, «d’avoir les deux
pieds dans les bureaux de Radio-Québec» pour soupçonner ce qui pouvait s’y
passer.
Quant à avoir
affirmé que vous aviez préféré prendre l’air et faire votre séance de jogging
après avoir été éveillé à bonne heure, le journaliste ne voyait pas comment les
lecteurs auraient été portés à conclure que vous faisiez du jogging durant vos
heures régulières de travail, s’ils prenaient la peine de bien lire son
article. Monsieur St-Pierre soutenait également que ses commentaires sur la
personne du président du comité régional de Radio-Québec ne visaient qu’à
informer le lecteur que c’était bel et bien ce dernier, et non le journal comme
le laissait croire le communiqué diffusé par Radio-Québec, qui avait induit le
public en erreur en déclarant la veille que Radio-Québec devait diffuser des
émissions en direct dans la région dès le premier janvier 1981.
Enfin, le
journaliste estimait, d’une façon générale, que le lecteur n’avait été
nullement trompé par le style de son article puisque, Le Journal de Québec ne
comportant pas de page éditoriale, le lecteur était habitué à lire des articles
d’analyse comme dans le présent cas.
Analyse
Le Conseil ne retient pas de blâme contre le journaliste et le Journal de Québec dans cette affaire. Le Conseil est d’avis en effet que, par sa façon de traiter l’événement, le journaliste s’est acquitté de sa fonction d’informateur public, conformément aux règles de la pratique journalistique et aux exigences du droit du public à l’information.
Analyse de la décision
- C17D Discréditer/ridiculiser