D2023-11-080

Plaignant

Félix Généreux-Marotte

Mis en cause

Loïc Tassé, chroniqueur

Le quotidien Le Journal de Montréal

Québecor Média

Date de dépôt de la plainte

Le 20 novembre 2023

Date de la décision

Le 26 avril 2024

Résumé de la plainte

Félix Généreux-Marotte dépose une plainte le 20 novembre 2023 au sujet de la chronique « Combattre et stopper l’itinérance : une tâche urgente », du chroniqueur et politicologue Loïc Tassé, publiée dans Le Journal de Montréal le 6 novembre 2023. Le plaignant déplore de la discrimination. 

Contexte

La chronique de Loïc Tassé porte sur « le phénomène des sans-abri » qui, selon son auteur, a pris « une ampleur jamais vue en Occident ». Il donne en exemple la situation à Londres, à San Francisco et à Paris. Il soutient que « les sans-abri dévitalisent les rues où ils s’installent [et qu’]ils accentuent les problèmes de salubrité, de drogue, de criminalité et de violence ». 

Il affirme ensuite qu’« à Montréal et dans d’autres villes du Québec, le nombre de sans-abri augmente en raison des politiques d’immigration massives du gouvernement Trudeau ». Selon le chroniqueur, « il est évident que la misère des sans-abri doit être soulagée » et il propose à cet effet « de durcir les lois sur l’itinérance et de rendre illégal de dormir la nuit dans les espaces publics ». Il suggère diverses solutions concernant la prise en charge des sans-abri et conclut en affirmant : « Des solutions existent, mais il faut avoir le courage de les énoncer et de les appliquer, avant qu’il ne soit trop tard. »

Principe déontologique relié au journalisme d’opinion 

Journalisme d’opinion : (1) Le journaliste d’opinion exprime ses points de vue, commentaires, prises de position, critiques ou opinions en disposant, pour ce faire, d’une grande latitude dans le choix du ton et du style qu’il adopte. (2) Le journaliste d’opinion expose les faits les plus pertinents sur lesquels il fonde son opinion, à moins que ceux-ci ne soient déjà connus du public, et doit expliciter le raisonnement qui la justifie. (3) L’information qu’il présente est exacte et complète, tel que défini à l’article 9 du présent Guide. (article 10.2 du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)

Griefs du plaignant

Grief 1 : discrimination 

Principe déontologique applicable

Discrimination : « Les journalistes et les médias d’information s’abstiennent d’utiliser, à l’endroit de personnes ou de groupes, des représentations ou des termes qui tendent, sur la base d’un motif discriminatoire, à susciter ou attiser la haine et le mépris, à encourager la violence ou à entretenir les préjugés. » (article 19 (1) du Guide)

1.1 Propos entretenant des préjugés

Le Conseil doit déterminer si le chroniqueur a tenu des propos discriminatoires susceptibles d’entretenir les préjugés envers les personnes itinérantes, comme l’affirme le plaignant, dans les extraits suivants : 

  • « Les sans-abri […] accentuent les problèmes de salubrité, de drogue, de criminalité et de violence ».
  • « La solution? Nous n’avons d’autres choix que de durcir les lois sur l’itinérance et de rendre illégal de dormir la nuit dans les espaces publics.

Ceci implique que des milliers de personnes pourraient être arrêtées. Certaines devraient être prises en charge par des hôpitaux psychiatriques, comme autrefois. D’autres devraient être envoyées dans des camps pour y être désintoxiquées et y apprendre un métier. D’autres enfin, devraient être retournées dans leur pays d’origine. »

Décision

Le Conseil de presse du Québec rejette le grief de propos discriminatoires entretenant des préjugés à la majorité (4/6).

Analyse

Le plaignant considère que les passages pointés entretiennent les préjugés envers les personnes en situation d’itinérance. Il soutient « qu’il est notable qu’en invitant à condamner ces personnes à des peines aussi sévère[s], alors que ce n’est pas par choix que l’on se ramasse à la rue, les propos tenus par l’auteur entretiennent les préjugés à l’égard de ce groupe. » 

Selon le plaignant, « chaque personne en situation d’itinérance a une histoire. Ces personnes ont vécu des épreuves les ayant menées à tout perdre […] Il serait complètement déconnecté de croire que ces personnes sont toutes personnellement responsables de leur situation. Par conséquent, les propos tenus dans cet article sont éminemment irrespectueux envers les personnes en situation d’itinérance. L’auteur de ses lignes, en nourrissant les préjugés à leur égard et en invitant la société à leur faire vivre des traitements inhumains, a cruellement manqué à son devoir de retenue. »

Dans sa réplique au Conseil, le chroniqueur Loïc Tassé explique : « Les constats que je fais sur les effets délétères de l’itinérance sur le voisinage sont reconnus par de nombreux observateurs et médias […] Contrairement à ce que croit le plaignant, je suis plein de sollicitude envers les itinérants, mais je souhaite les aider à sortir de cette itinérance soit par leur reprise en charge par des hôpitaux psychiatriques, qui à mon avis ont abandonné à la rue une partie de cette clientèle, soit par des programmes qui les aideront à apprendre un nouveau métier ou qui les aideront à se défaire de leurs habitudes de toxicomanie […] Je considère que l’itinérance prend des proportions qui changent son impact sur la société et qui justifient l’appel à ces mesures plus dures. »

Le média n’a quant à lui pas répondu à la plainte.

Dans sa chronique, Loïc Tassé exprime son opinion selon laquelle « les sans-abri […] accentuent les problèmes de salubrité, de drogue, de criminalité et de violence », puis il présente des solutions impliquant « que des milliers de personnes pourraient être arrêtées », « certaines devraient être prises en charge par des hôpitaux psychiatriques », « d’autres devraient être envoyées dans des camps pour y être désintoxiquées et y apprendre un métier » et « d’autres enfin, devraient être retournées dans leur pays d’origine ».

Le plaignant soutient qu’« il serait complètement déconnecté de croire que ces personnes sont toutes personnellement responsables de leur situation ». Cependant, ce n’est pas ce que le chroniqueur avance dans les extraits visés par la plainte, ni ailleurs dans l’article.

Considérons d’abord le premier extrait visé par le plaignant : « Les sans-abri […] accentuent les problèmes de salubrité, de drogue, de criminalité et de violence ». Plusieurs articles publiés dans les mois précédant la chronique de Loïc Tassé témoignent de graves problèmes liés à l’itinérance auxquels doivent faire face plusieurs municipalités, en région et à Montréal. Par exemple, selon l’article « Itinérance : des commerçants verrouillent leurs portes en plein jour », paru dans Le Journal de Montréal le 16 mars 20231, les problèmes d’insécurité et de comportements violents et agressifs inquiètent les commerçants de Chicoutimi. À Montréal, l’augmentation de l’itinérance accentue les tensions dans les rues où les « nouvelles drogues exacerbent le problème », selon le reportage « Itinérants : “Une bonne grosse crise”, reconnaît la Ville de Montréal », diffusé sur le site de  Radio-Canada le 17 juillet 2023.2 

Bien sûr, les personnes en situation d’itinérance ne sont pas responsables des problèmes de la société. Comme l’affirme le plaignant, elles en sont même souvent plutôt les victimes. Mais le chroniqueur n’affirme pas que ces personnes sont responsables des problèmes, il soutient plutôt que leur situation accentue ces problèmes, ce qui relève de son opinion. 

Par ailleurs, les données du dénombrement des personnes en situation d’itinérance visible au Québec, réalisé par le ministère de la Santé et des Services sociaux le 11 octobre 20223, révèlent une augmentation de 44 % du nombre d’itinérants par rapport à 2018. Parmi les personnes répondantes, 58 % ont rapporté un trouble lié à la consommation de substances et 57 % ont indiqué un problème de santé mentale.4 

Ces informations, ainsi que la couverture médiatique des mois entourant la publication de la chronique, démontrent des enjeux de sécurité, de consommation et divers problèmes sociaux liés à l’itinérance. On ne saurait donc y voir des propos discriminatoires.

Comme le rappelle la décision D2020-05-073, exposer une réalité socio-économique ne correspond pas à propager des préjugés discriminatoires. Dans ce dossier, un grief de discrimination visant les propos du chroniqueur Luc Ferrandez avait été rejeté. Selon les plaignantes, le chroniqueur alimentait les préjugés face à la communauté haïtienne de Montréal dans les extraits suivants : « Mais il ne faudrait pas qu’elle [Dominique Anglade] joue la carte haïtienne, par exemple, dans toute sa grandeur parce que c’est une fille élevée à Cartierville, qui a toujours été très proche de l’establishment […] À ne pas se présenter comme l’immigrante haïtienne de base représentant des personnes qui ont des salons de coiffure sur Saint-Michel. » Le Conseil avait conclu que le chroniqueur n’avait pas entretenu de préjugés envers cette communauté en illustrant un enjeu socio-économique, étant donné que le revenu moyen des habitants de Montréal-Nord est d’environ la moitié de la moyenne montréalaise. Il « tentait d’illustrer, bien que maladroitement, une certaine réalité socio-économique ».

De la même façon, dans le cas présent, l’extrait en cause ne permet pas de conclure que le chroniqueur entretient le préjugé que les personnes itinérantes sont responsables de leur situation, comme l’allègue le plaignant. Il présente une réalité sociale qui est largement documentée. 

Loïc Tassé propose plus loin des solutions pour faire face au problème d’itinérance : 

« La solution? Nous n’avons d’autres choix que de durcir les lois sur l’itinérance et de rendre illégal de dormir la nuit dans les espaces publics.

Ceci implique que des milliers de personnes pourraient être arrêtées. Certaines devraient être prises en charge par des hôpitaux psychiatriques, comme autrefois. D’autres devraient être envoyées dans des camps pour y être désintoxiquées et y apprendre un métier. D’autres enfin, devraient être retournées dans leur pays d’origine. »

Pour la majorité des membres (4/6), ce passage n’entretient pas les préjugés. Le chroniqueur y émet son opinion, qui peut être controversée, quant aux solutions qu’il privilégierait pour faire face au problème de l’itinérance. Cette opinion, on le comprend, peut heurter bien des gens, comme ce fut le cas pour le plaignant. Ces propos restent cependant dans les limites de la déontologie journalistique. En effet, « le journaliste d’opinion exprime ses points de vue, commentaires, prises de position, critiques ou opinions en disposant, pour ce faire, d’une grande latitude dans le choix du ton et du style qu’il adopte » selon le Guide de déontologie journalistique du Québec.

Dans la décision D2020-07-098 (2), maintenue en appel, le plaignant estimait que le texte entretenait des préjugés et de la haine contre les personnes trans. Le texte mis en cause était une contribution du public qui revenait sur la controverse impliquant l’autrice J.K. Rowling et ses sorties dites « transphobes » sur les médias sociaux. Le plaignant affirmait que le texte était transphobe en raison de l’utilisation d’un « vocabulaire désuet », visant entre autres les expressions « vraies femmes », « hommes transformés en femmes » et « biologie des femmes ». Le Conseil avait rejeté le grief de discrimination tout en rappelant que « la déontologie journalistique n’interdit pas la publication de propos controversés, car la diversité d’opinions est essentielle pour enrichir les débats et servir l’intérêt public ».

De la même manière, dans le cas présent, malgré le fait que les solutions proposées par le chroniqueur puissent fortement déranger des lecteurs, ces propos restent dans la limite de l’opinion et ne propagent pas de préjugés à l’égard des personnes itinérantes. Par ailleurs, ce n’est pas parce qu’un sujet est sensible et qu’il peut choquer des personnes que les médias d’information doivent s’empêcher de présenter ces points de vue.

Deux membres expriment leur dissidence sur ce point. Le premier considère que le chroniqueur entretient les préjugés à l’égard des personnes itinérantes en proposant des solutions si radicales qui reposent sur des affirmations pour lesquelles il n’apporte aucune preuve, comme par exemple « que leur nombre grandissant cause des torts considérables au reste de la population » ou bien qu’à cause des sans-abri, la « vitalité économique »  est « sérieusement compromise […] dans plusieurs villes ailleurs dans le monde » (ces passages n’ont pas été soulevés par le plaignant). Le deuxième membre dissident estime pour sa part que le passage « Certaines devraient être prises en charge par des hôpitaux psychiatriques, comme autrefois. D’autres devraient être envoyées dans des camps pour y être désintoxiquées et y apprendre un métier. D’autres enfin, devraient être retournées dans leur pays d’origine » entretient le préjugé que ces personnes sont toutes personnellement responsables de leur situation. 

Pour les membres majoritaires (4/6), bien que les propos du chroniqueur pointés par le plaignant puissent scandaliser des lecteurs par leur manque de délicatesse, ils ne constatent pas, au sens déontologique de la discrimination, de préjugés envers les personnes en situation d’itinérance. Le Conseil ne se prononce pas sur la manière de penser et ne se veut pas l’arbitre de la rectitude politique. Le grief d’information inexacte est donc rejeté.

1.2 Propos suscitant ou attisant la haine et le mépris

Le Conseil doit déterminer si le chroniqueur a tenu des propos discriminatoires susceptibles d’attiser la haine et le mépris envers les personnes itinérantes, comme l’affirme le plaignant, dans l’extrait suivant : 

« La solution? Nous n’avons d’autres choix que de durcir les lois sur l’itinérance et de rendre illégal de dormir la nuit dans les espaces publics.

Ceci implique que des milliers de personnes pourraient être arrêtées. Certaines devraient être prises en charge par des hôpitaux psychiatriques, comme autrefois. D’autres devraient être envoyées dans des camps pour y être désintoxiquées et y apprendre un métier. D’autres enfin, devraient être retournées dans leur pays d’origine. »

Décision

Le Conseil rejette le grief de propos discriminatoires à la majorité (5/6).

Analyse

Selon le plaignant, « l’appel à l’arrestation massive des personnes en situation d’itinérance […] constitue un appel à la haine, au mépris, et constitue en soi une violence symbolique forte à l’endroit des personnes en situation d’itinérance. Ces propos discriminent ces personnes sur le motif de leur condition sociale […]. [La conséquence] de tenir de tels propos […] est nécessairement d’attiser la haine […] à l’égard d’une population déjà spécialement vulnérable. »

Le chroniqueur réplique qu’il « n’appelle pas à la violence contre les itinérants, mais au contraire à un durcissement des lois, ce qui fait partie des moyens d’action légitimes des démocraties ». Il ajoute : « Contrairement à ce que croit le plaignant, je suis plein de sollicitude envers les itinérants, mais je souhaite les aider à sortir de cette itinérance soit par leur reprise en charge par des hôpitaux psychiatriques, qui à mon avis ont abandonné à la rue une partie de cette clientèle, soit par des programmes qui les aideront à apprendre un nouveau métier ou qui les aideront à se défaire de leurs habitudes de toxicomanie. »

Selon le plaignant, « si l’adoption de lois criminalisant ou réglementant les comportements de la population sont effectivement des moyens d’action légitimes des démocraties, il ne faut pas oublier que le respect des droits fondamentaux [l’est] aussi ». Il considère que les « solutions » mises de l’avant par M. Tassé sont « complètement disproportionnées [et] contreviennent aux droit et libertés fondamentales garanties par les chartes ». Selon le plaignant « ces propos sous-entendent que les personnes en situation d’itinérance ont toutes soit des problèmes de toxicomanie, de santé mentale ou sont immigrantes, ce qui est faux, et qui éclipse complètement les causes structurelles et sociétales de l’augmentation du nombre [de] personnes en situation d’itinérance ».

Quoique les politiques publiques actuelles s’inscrivent dans la prévention de l’itinérance, le chroniqueur en appelle plutôt à la judiciarisation. Il émet son opinion quant au durcissement qu’il juge nécessaire des lois sur l’itinérance et à la prise en charge des sans-abris, sans pour autant susciter ou attiser la haine ou le mépris envers ces personnes. Les solutions qu’il avance sont controversées et peuvent vivement déplaire à certains lecteurs, mais il a droit à son opinion. 

Dans la décision D2020-07-098 (2), maintenue en appel et mentionné précédemment, le Conseil avait rejeté le grief de discrimination tout en rappelant que « la déontologie journalistique n’interdit pas la publication de propos controversés, car la diversité d’opinions est essentielle pour enrichir les débats et servir l’intérêt public ».

La même décision a été rendue dans le dossier D2017-08-099 (2). Le Conseil avait rejeté le grief de propos racistes et discriminatoires qui tendent à attiser la haine et le mépris et à entretenir les préjugés. Les deux extraits visés par la plainte étaient tirés d’une émission de radio dont le sujet du jour était l’arrivée de migrants haïtiens au Québec : « C’est qu’on risque de se ramasser avec les immigrants les moins désirables, pis ceux qui sont plus désirables, les Américains vont les garder chez eux. C’est ça qui risque d’arriver. » et  « Fait que en attendant, ces gens-là vont faire quoi? Ils vont vivre de l’aide sociale? Ils ne peuvent pas travailler. » Le Conseil a fait valoir que « même si les propos de l’animateur peuvent heurter certains auditeurs, celui-ci pose des questions et évoque des hypothèses sur la situation des migrants, sans pour autant susciter ou attiser la haine ou le mépris, encourager à la violence ou entretenir des préjugés par rapport à un groupe en particulier. » Le Conseil avait précisé : « Bien que la plaignante reproche à Éric Duhaime “d’aborder une question délicate avec beaucoup de brutalité” et de tenir des propos racistes, le Conseil estime qu’il ne fait pas preuve de discrimination dans ses propos et rappelle que le journaliste d’opinion dispose d’une grande latitude dans le choix du ton et du style qu’il adopte. »

De la même manière, dans le cas présent, les propos de Loïc Tassé au sujet des solutions sociales pour faire face à l’itinérance restent dans la limite de l’opinion. Il présente des solutions qu’il juge appropriées pour différentes personnes en situation d’itinérance, sans pour autant encourager la haine et le mépris envers elles. 

Un membre exprime sa dissidence, estimant que l’utilisation du mot « camp » a une connotation très chargée et considérant que l’appel au retour de certains sans-abris dans leur pays d’origine, alors qu’une faible proportion des itinérants sont des immigrants, incite à la haine et au mépris. Ce membre dissident s’appuie sur la décision D2021-09-154 dans laquelle le Conseil avait retenu le grief de propos discriminatoires, considérant que le chroniqueur Gilles Proulx avait attisé la haine et le mépris en affirmant, à propos de François Amalega : « D’abord, il vient d’arriver au pays, il vient nous dicter des nouvelles formes d’adoption des lois, je te le mettrais sur la pelle à charbon. Je le renverrais chez lui. » Le Conseil a considéré qu’« en affirmant qu’il mettrait M. Amalega, un ancien professeur de Cégep au Collège Jean-de-Brébeuf et doctorant de l’Université de Montréal, “sur la pelle à charbon”, M. Proulx témoigne de mépris envers cet immigrant noir, en insinuant qu’il mérite d’être traité comme un travailleur dans une mine de charbon. » Le Conseil a ajouté : « Le chroniqueur va plus loin en suscitant le mépris et la haine envers les immigrants noirs lorsqu’il conclut son intervention en disant : “Je le renverrais chez lui.” Gilles Proulx indique ainsi que selon lui, M. Amalega, qui réside au Québec, y a étudié et travaillé depuis plusieurs années, n’est pas le bienvenu, qu’il n’est pas “chez lui” au Québec. »

Pareillement, en utilisant le mot « camp » qui est chargé de sens et en appelant à des actions qui n’ont pas lieu d’être, comme « être retournées dans leur pays d’origine », le membre dissident considère que les propos du chroniqueur incitent à la haine et au mépris. 

Les membres majoritaires (5/6) estiment toutefois que malgré les solutions sociales émises par le chroniqueur, qui peuvent être jugées radicales ou inacceptables, celui-ci n’a pas, selon la déontologie journalistique, utilisé des propos qui incitent à la haine et au mépris envers les itinérants. Ils rappellent en outre que le journaliste d’opinion dispose d’une grande liberté pour véhiculer ses idées, si controversées soient-elles. Le grief de propos discriminatoire suscitant ou attisant la haine et le mépris est donc rejeté.

Note

Le Conseil de presse déplore le refus de collaborer de Québecor Média, qui n’est pas membre du Conseil et n’a pas répondu à la présente plainte. Il a toutefois tenu compte des explications du journaliste dans son analyse des griefs et sa décision. 

Conclusion

Le Conseil de presse du Québec rejette à la majorité (4/6) la plainte de Félix Généreux-Marotte visant l’article « Combattre et stopper l’itinérance : une tâche urgente », publiée dans Le Journal de Montréal le 23 novembre 2023, concernant deux griefs de discrimination.

La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :

Représentants du public

François Aird, président du comité des plaintes

Mathieu Montégiani

Représentants des journalistes

Vincent Brousseau-Pouliot

Jessica Nadeau

Représentants des entreprises de presse

Stéphan Frappier

Jean-Philippe Pineault

Références

1 Catherine Boucher, « Itinérance : des commerçants verrouillent leurs portes en plein jour », Le Journal de Montréal, 16 mars 2023. Consulté en mai 2024.

2 Thomas Gerbet, « Itinérants : “Une bonne grosse crise”, reconnaît la Ville de Montréal », Radio-Canada, 17 juillet 2023. Consulté en mai 2024.

3 Ministère de la Santé et des Services sociaux (2023). Dénombrement des personnes en situation d’itinérance visible au Québec. Rapport de l’exercice du 11 octobre 2022. Québec, ministère de la Santé et des Services sociaux. P. 290

4 Ministère de la Santé et des Services sociaux (2023). P. 95.

5 Ministère de la Santé et des Services sociaux (2023). P. 94.