Plaignant
M. Alain Stanké
(éditeur, Editions internationales Alain Stanké)
Mis en cause
Le Devoir
[Montréal] et M. Jean Royer (journaliste)
Résumé de la plainte
L’article
«Stanké quitte Hachette au profit du groupe Sogides», signé par le journaliste
Jean Royer dans l’édition du 27 novembre 1980 du Devoir, cause de sérieux
préjudices au plaignant en faisant état de rumeurs non fondées sur sa situation
financière. Dans sa réplique à la lettre de démenti du président de Sogides,
publiée par le Devoir le 29 novembre, le journaliste laisse croire à tort que
la maison Stanké est «l’associée» du groupe Sogides.
Griefs du plaignant
Le Conseil de
presse a terminé l’étude de la plainte de M. Alain Stanké, éditeur des Editions
internationales Alain Stanké ltée, contre votre article intitulé: «Stanké
quitte Hachette au profit du groupe Sogides», paru dans Le Devoir du 27
novembre 1980.
Monsieur Stanké
s’en prenait particulièrement aux propos suivants: «Depuis quelque temps, des
rumeurs circulent dans le milieu du livre à l’effet que Stanké avait fait des
offres de vente au groupe Sogides. Une autre rumeur voulait que la situation
financière de Stanké soit difficile». Monsieur Stanké vous reprochait surtout
de n’avoir point pris la peine de vérifier ces «rumeurs», selon lui «de nature
diffamatoire», «malicieuses» et «sans fondement» qui, en plus de causer de
«sérieux préjudices à sa maison d’édition», pouvaient induire le public en
erreur.
Monsieur Stanké
s’en prenait en outre à votre réplique à la lettre de démenti du Président de
Sogides publiée dans Le Devoir du 29 novembre 1980. Dans cette réplique, vous laissiez
croire aux lecteurs que la maison Stanké était l’associée du groupe Sogides.
Commentaires du mis en cause
Vous estimiez,
quant à vous, que la mention de ces deux rumeurs qui avaient «bel et bien
circulé dans le milieu du livre» ne faisait qu’éclairer la nouvelle de la
distribution des libres de la maison Stanké par le groupe Sogides. Il était
bien naturel, selon vous, de relier les rumeurs en question à cette nouvelle
qui se trouvait justement à les nier.
Enfin, si vous
aviez «associé» M. Stanké au groupe Sogides, c’était «au sens large» selon
vous, «puisque les profits de l’éditeur profitent au distributeur, comme c’est
normal dans cette association». Vous faisiez remarquer de plus au Conseil que
Le Devoir avait publié dans sa rubrique réservée au courrier des lecteurs, une
lettre de mise au point de M. Stanké.
Analyse
Le Conseil ne peut vous blâmer d’avoir fait état des rumeurs relatives à la distribution des livres de la maison Stanké par le groupe Sogides, puisque ces rumeurs existaient. Le Conseil est d’avis cependant que vous auriez dû chercher à obtenir les commentaires de M. Stanké et en faire état dans votre article.
Le Conseil estime que lorsqu’un journaliste fait état de rumeurs, il devrait faire preuve d’une grande prudence et prendre toutes les précautions qui s’imposent pour en garantir la crédibilité.
D’autre part, le Conseil considère que votre article aurait gagné en clarté si vous aviez expliqué à vos lecteurs les raisons pour lesquelles vous faisiez état de ces rumeurs.
Enfin, si le Conseil convient que l’expression «associé» que vous utilisiez dans votre réplique à la mise au point du Président de Sogides, publiée dans Le Devoir du 29 novembre 1980, peut être comprise dans son sens large, il doit aussi convenir avec le plaignant qu’au sens strict elle ne représente pas la véritable situation de ce dernier dans ses rapports avec le groupe Sogides, comme vous le reconnaissiez vous-même.
Le Conseil a d’autre part pris bonne note que Le Devoir a publié, dans son édition du 2 décembre, la lettre de mise au point de M. Stanké, permettant ainsi à ce dernier d faire connaître son point de vue aux lecteurs.
Analyse de la décision
- C09A Refus d’un droit de réponse
- C11H Terme/expression impropre
- C12B Information incomplète
- C12C Absence d’une version des faits
- C15G Rumeurs/ouï-dire