Plaignant
M. Richard
Gagnon
Mis en cause
CIEL-FM [NTR,
Longueuil]
Représentant du mis en cause
M. Jean-Pierre
Coallier (président, CIEL-FM [NTR, Longueuil])
Résumé de la plainte
Le mot «terroristes»,
utilisé par la station CIEL-FM le 25 janvier 1981 pour désigner les étudiants
iraniens détenant des otages amÉricains, est hautement subjectif et fort
douteux. Ce qualificatif est inacceptable dans un bulletin de nouvelles, qui se
doit d’être factuel et objectif. Une expression plus neutre, telle «les
étudiants iraniens» ou encore «les ravisseurs», aurait été plus appropriée.
Griefs du plaignant
Le Conseil de
presse a terminé l’étude de votre plainte concernant l’utilisation du mot
«terroristes», au cours du bulletin de nouvelles de 10 heures du 25 janvier
dernier de CIEL-MF, pour qualifier les étudiants iraniens qui détenaient les 52
otages amÉricains à Téhéran. Vous trouviez ce mot hautement subjectif et fort
douteux pour décrire l’événement rapporté et, d’autant plus inacceptable qu’il
avait été utilisé dans le cadre d’un bulletin de nouvelles «qui se veut factuel
et objectif et non dans le cadre d’un commentaire éditorial».
Vous étiez d’avis
qu’il aurait été plus approprié d’utiliser l’expression «les étudiants
iraniens» ou encore le mot «ravisseurs». Selon vous, le mot «terroristes» tel
que défini dans le dictionnaire Robert s’appliquait plutôt à l’ancien régime
des Pahlavi qui a justement fait «l’emploi systématique des mesures
d’exceptions, de la violence» pendant 38 ans avec l’aide des «diplomates»
amÉricains.
Commentaires du mis en cause
Monsieur
Jean-Pierre Coallier, président de CIEL-MF, faisait valoir au Conseil que dans
le contexte de la libération des otages, tous les médias parlaient de
«terroristes iraniens». Comment pouvait-on, selon lui, appeler ceux «qui
veulent parvenir à leurs fins en utilisant la violence et la séquestration?»
Analyse
Le Conseil est d’avis que l’utilisation du mot «terroristes» dans ce cas correspond à la terminologie habituellement utilisée pour décrire de telles situations. Partant, il ne retient aucun blâme contre le rédacteur ou la rédactrice du bulletin de nouvelles en question.
Analyse de la décision
- C11H Terme/expression impropre