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D1981-04-033

3 juillet 1981

Plaignant

Mme Barbara
Rowley

Mis en cause

The Gazette
[Montréal]

Représentant du mis en cause

M. Mark
Harrison, (éditeur, The Gazette [Montréal])

Résumé de la plainte

The Gazette ne
rapporte pas les résultats d’une tranche d’un sondage qui conclut que 74 % des
Québécois sont en faveur du libre choix de la langue d’enseignement. Ce journal
fait preuve d’un manque de jugement et enfreint les exigences du droit du
public à l’information en taisant cette information, alors qu’il a choisi de
publier les résultats d’une autre tranche du même sondage portant sur le droit
de grève dans le secteur public.

Griefs du plaignant

Le Conseil de
presse a terminé l’étude de votre plainte contre The Gazette à qui vous
reprochiez de n’avoir pas fait mention du résultat du sondage CROP commandité
par le journal La Presse du 28 mars 1981 qui concluait, entre autres, que 74 p.
cent des Québécois était en faveur du libre choix de la langue d’enseignement.

Selon vous, en taisant
les résultats de la tranche du sondage en question, The Gazette avait enfreint
les exigences du droit du public à l’information. Vous vous expliquiez mal ce
silence autour d’une information d’un aussi grand intérêt pour la communauté
anglophone. The Gazette avait cru bon, cependant, de publier les résultats
d’une portion du même sondage concernant le droit de grève dans le secteur
public.

Vous étiez
également d’avis que la décision de The Gazette de ne pas publier cette tranche
du sondage faisait preuve d’un manque de jugement préjudiciable aux intérêts de
ses lecteurs majoritairement anglophones. Selon vous, enfin, The Gazette avait
agi illégalement en censurant cette information.

Commentaires du mis en cause

Selon monsieur
Harrison, il n’y a rien de répréhensible à ce que les journaux décident de ne
pas reproduire les résultats des sondages effectués par leurs concurrents. Au
contraire, certains de ces sondages étant même parfois l’objet de droits
d’auteur, il est pratique courante d’éviter de le faire.

Analyse

Rien n’indique au Conseil, dans le présent cas, que The Gazette ait voulu soustraire à ses lecteurs une information d’intérêt public. Ce journal n’a fait qu’exercer le jugement rédactionnel qui lui revient de faire en ce qui a trait au choix de la nouvelle et de l’importance à lui accorder.

Analyse de la décision

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