Plaignant
M. François
Leduc
Mis en cause
The Gazette
[Montréal], Mme Mary Janigan et M. Hubert Bauch (journalistes)
Représentant du mis en cause
M. Mark Harrison
(éditeur, The Gazette [Montréal])
Résumé de la plainte
L’article
«Reject rights – Levesque, Lyon killed BNA deal», publié le 18 avril 1981 par
The Gazette, est tendancieux et inexact. Les journalistes Mary Janigan et
Hubert Bauch font preuve de malhonnêteté et de partialité en affirmant que les
Premiers ministres du Québec et du Manitoba ont «tué la négociation de l’AANB».
Cette affirmation constitue un exemple de la tendance des journalistes de The
Gazette d’interpréter la nouvelle selon l’orientation éditoriale de celle-ci.
De plus, les auteurs de l’article incriminé auraient dû identifier leurs
sources, afin que les lecteurs puissent se faire une meilleure idée de la
crédibilité à accorder à ce texte.
Griefs du plaignant
Le Conseil de
presse a terminé l’étude de la plainte de monsieur François Leduc contre madame
Mary Janigan et monsieur Hubert Bauch, journalistes, concernant l’article
qu’ils signaient sous le titre: «Reject rights charter : Lévesque, Lyon Killed
BNA Deal», à la une du quotidien The Gazette du 18 avril 1981.
Monsieur Leduc
dénonçait l’inexactitude des informations contenues dans cet article, de même
que son orientation tendancieuse et son caractère sommaire. Madame Janigan et monsieur
Bauch avaient fait preuve, selon lui, de malhonnêteté et de partialité en
affirmant que les Premiers Ministres du Québec et du Manitoba avaient «tué la
négociation de l’AANB». Une telle affirmation constituait, selon le plaignant,
un autre exemple de la tendance trop souvent manifestée par les journalistes de
The Gazette à interpréter la nouvelle selon l’orientation éditoriale de ce
journal. Monsieur Leduc s’interrogeait en outre sur la valeur des sources des
journalistes. Ceux-ci auraient dû, selon lui, en mentionner au moins l’origine.
Cette nouvelle provenait-elle d’une source provinciale ou fédérale, d’une
province dissidente ou d’une province orientée sur le point de vue d’Ottawa?
Une telle mention aurait permis aux lecteurs de se faire une meilleure idée de
l’authenticité de la nouvelle et de la crédibilité à lui accorder.
Commentaires du mis en cause
Convaincu que
les journalistes avaient rédigé leur article selon les règles de l’art en
l’appuyant sur des sources sérieuses et fiables, vous en admettiez quand même
le caractère inexact. Aussi, même s’il s’agissait là, selon vous, d’une erreur
de bonne foi, The Gazette n’avait-elle pas hésité à la reconnaître, dans son
édition du 20 avril, en faisant la manchette de la mise au point du Premier
ministre du Manitoba. De plus, dans son édition du 6 mai, les journalistes,
reconnaissant qu’ils s’étaient trompés, rétablissaient les faits en affirmant
que les Premiers ministres du Québec et du Manitoba n’avaient aucunement
compromis l’entente sur le projet de rapatriement de la constitution
canadienne.
Enfin, The
Gazette, comme n’importe lequel organe d’information responsable, devait
préserver la confidentialité de ses sources d’information. Les journalistes
n’avaient donc pas à en dévoiler l’identité dans leur article puisque celles-ci
désiraient, selon vous, garder l’anonymat.
Analyse
D’une part, l’article de madame Mary Janigan et de monsieur Hubert Bauch était effectivement erroné et partant, il a induit le public en erreur. Le Conseil ne saurait cependant, autrement qu’en versant dans le procès d’intention, attribuer ce manquement au parti pris ou au désir des journalistes de refléter, dans leur nouvelle, le préjugé éditorial qu’impute à The Gazette le plaignant. The Gazette et les auteurs de l’article ont reconnu leur faute et se sont employés à la rectifier en bonne place.
D’autre part, sans mettre en doute la bonne foi des journalistes quant à l’existence et à la valeur de leurs sources, le Conseil estime qu’ils ont manqué de prudence en ne prenant pas le soin de les confronter avant de lancer leur nouvelle. A tout le moins, ils auraient dû prendre la précaution de dire d’entrée de jeu, dans leur article du 18 avril, qu’ils n’avaient pu recueillir les commentaires des premiers intéressés, soit les Premiers ministres du Manitoba et du Québec, plutôt que d’apporter cette précision dans le corps de leur article du 20 avril. Le Conseil estime à cet égard que même si les médias et les professionnels de l’information dépendent de leurs sources, ils doivent faire preuve de jugement critique à leur égard et prendre toutes les distances et les précautions qui s’imposent sinon des erreurs se glisseront, comme dans le présent cas, qui nuisent à la crédibilité et à l’information adéquate du public.
Bien sûr, les médias et les professionnels de l’information ne sont aucunement tenus de dévoiler leurs sources d’information dont le caractère confidentiel est souvent essentiel à l’exercice d’une véritable liberté de l’information. Le devoir de la presse de préserver la confidentialité de ses sources ne doit pas cependant leur faire perdre de vue sa responsabilité de transmettre au public une information authentique et exacte.
Analyse de la décision
- C03B Sources d’information
- C11B Information inexacte
- C13C Manque de distance critique