Plaignant
M. Jean-Marie
Couture (ex-président, Société d’habitation du Québec)
Représentant du plaignant
Mme Jocelyne
Jarry
Mis en cause
La Presse
[Montréal] et M. Gilles Gauthier (journaliste)
Représentant du mis en cause
M. Jean Sisto
(éditeur adjoint, La Presse [Montréal])
Résumé de la plainte
La Presse et le
journaliste Gilles Gauthier mènent une véritable campagne de dénigrement contre
la Société d’habitation du Québec (SHQ) dans une série d’articles publiés entre
novembre 1980 et juillet 1981, au sujet de certaines irrégularités qui y
auraient eu cours depuis 1978. Le journal utilise des titres qui démontrent un
parti pris évident, accorde une place exagérée à cette affaire et utilise la
photographie du plaignant, ce qui tend à personnaliser le débat. De plus, le
journaliste s’appuie sur des sources peu crédibles. Un des articles incriminés,
paru sous le titre «Irrégularités à la SHQ : Couture sévèrement blâmé» le 6
juin 1981, interprète tendancieusement un rapport du vérificateur général qui,
au contraire des dires du journaliste, ne remet pas en cause les agissements du
plaignant comme président de la SHQ.
Griefs du plaignant
Le Conseil de presse
a terminé l’étude de la plainte de monsieur Jean-Marie Couture, ex-président de
la Société d’habitation du Québec, concernant la série d’articles de monsieur
Gilles Gauthier parue dans La Presse entre les mois de novembre 1980 et juillet
1981 et portant sur certaines irrégularités qui auraient eu cours à la SHQ
depuis 1978.
D’une façon
générale, monsieur Couture alléguait que La Presse et monsieur Gauthier avaient
manqué de rigueur professionnelle dans la couverture du dossier en question qui
avait pris l’allure d’une véritable campagne de dénigrement contre lui. Il
dénonçait le parti pris des titres, la trop grande place consacrée par le
journal aux articles du journaliste. L’utilisation de sa photo tendait aussi à
personnaliser le débat. Enfin, monsieur Couture semait un fort doute sur la
crédibilité des sources sur lesquelles s’appuyait monsieur Gauthier.
Monsieur Couture
s’en prenait d’une façon particulière à l’article du 6 juin 1981 intitulé:
«Irrégularités à la SHQ – Couture sévèrement blâmé», estimant que le
journaliste avait interprété de façon tendancieuse le rapport du vérificateur
général portant ainsi injustement atteinte à sa réputation. Contrairement aux
prétentions du journaliste, ce rapport, selon monsieur Couture, ne remettait
aucunement en cause ses agissements comme président de la Société d’habitation
du Québec.
Commentaires du mis en cause
Selon l’éditeur
adjoint de La Presse, monsieur Jean Sisto, loin d’être une «campagne de
dénigrement» contre Couture, les articles en question donnaient plutôt un
compte rendu fidèle d’un débat public et politique. Ces articles découlaient,
en effet, en majeure partie des interventions que l’opposition officielle avait
faites sur le sujet, la plupart du temps à l’Assemblée nationale. Quant à
l’article du 6 juin 1981, le compte rendu du journaliste était parfaitement
conforme au contenu du rapport du vérificateur général. Il était aussi tout à
fait normal de publier les photographies des personnalités publiques
lorsqu’elles sont officiellement mis en cause et, à cet égard, monsieur Couture
n’avait pas été traité de façon particulière. Enfin, La Presse n’avait pas à
rendre publiques ses sources d’information.
Estimant les
critiques de votre client non fondées, monsieur Gauthier assurait quant à lui
le Conseil qu’il n’avait jamais été question de mener une campagne de
dénigrement contre le président de la Société d’habitation du Québec ou encore
de situer le débat à un niveau personnel. Le journal n’estimait pas non plus
avoir interprété le rapport du vérificateur général de façon tendancieuse,
comme l’en accusait le plaignant, le vérificateur général ayant bel et bien
blâmé la haute direction de la SHQ et en particulier son président pour ne pas
avoir exercé un contrôle adéquat sur la division des réparations majeures.
Analyse
Le Conseil ne retient pas de blâme contre monsieur Gilles Gauthier ni contre La Presse étant d’avis qu’ils s’en sont tenus à rapporter fidèlement l’information aux lecteurs conformément aux exigences du droit du public à l’information de même qu’à celles de l’éthique du journalisme.
Analyse de la décision
- C17A Diffamation