Plaignant
Prensa Latina
Canada
Représentant du plaignant
M. Alberto
Rabilotta (directeur, Prensa Latina Canada)
Mis en cause
M. Robert Kaplan
(solliciteur général du Canada) et la Presse Canadienne [Montréal]
Représentant du mis en cause
M. Guy Rondeau
(chef de bureau, Presse Canadienne [Montréal])
Résumé de la plainte
M. Robert
Kaplan, solliciteur général du Canada, porte atteinte à la réputation de
l’agence Prensa Latina Canada le 12 mars 1982 en déclarant, à tort, que le
journaliste Victor Regalado est entré au Canada en se faisant accréditer par
l’agence cubaine portant le même nom, laquelle est dirigée selon lui par les
services secrets cubains. Le 6 mai, afin de lever toute ambiguïté, M. Kaplan
précise que sa déclaration du 12 mars visait l’agence cubaine Prensa Latina et
non Prensa Latina Canada. Le lendemain de cette mise au point, la Presse
Canadienne diffuse une dépêche de langue anglaise qui déforme les propos de M.
Kaplan.
Griefs du plaignant
Le Conseil de
presse a terminé l’étude de votre plainte contre le solliciteur général du
Canada, monsieur Robert Kaplan, et la Presse canadienne.
Vous reprochiez,
d’une part, à monsieur Kaplan d’avoir porté atteinte à la réputation de
l’agence de presse Prensa Latina Canada Ltée en déclarant publiquement, le 12
mars 1982, que le journaliste salvadorien Victor Regalado était entré au Canada
en se faisant accréditer par l’agence cubaine portant le même nom, celle-ci
étant, selon lui, dirigée par les services secrets cubains. Or, cette
déclaration, reprise par la Presse Canadienne et publiée dans l’édition du 13
mars 1982 du quotidien The Gazette, établissait une confusion entre les deux
agences qui, à vos yeux, constituait une diffamation dangereuse pour celle que
vous dirigez. En vue de lever toute ambiguïté sur cette question, vous
demandiez au solliciteur général du Canada de justifier publiquement ses
propos, ce qu’il fit dans une lettre qu’il rendait publique le 6 mai 1982. Dans
cette dernière, le solliciteur général précisait que sa déclaration du 12 mais
visait uniquement l’agence de presse cubaine Prensa Latina et non Prensa Latina
Canada Ltée.
Vous expliquiez
au Conseil qu’après avoir consulté des responsables de Prensa Latina à La
Havane ainsi que monsieur Regalado, il vous était apparu évident que ce dernier
n’avait eu aucun contact avec l’agence cubaine Prensa Latina et que c’était
plutôt grâce à l’agence de presse Latino-amÉricaine d’informations qu’il était
venu au Canada en février 1980. Enfin, le solliciteur général du Canada n’avait
aucunement eu raison, selon vous, d’affirmer que l’agence cubaine Prensa Latina
était contrôlée par les services secrets cubains.
Vous reprochiez
à la Presse Canadienne d’avoir mal interprété les explications du solliciteur
général dans la version anglaise de la dépêche qu’elle rendait publique le 7
mai 1982 et qui ne correspondait à pas la version originale française signée par
le journaliste Michel Auger. Vous considériez effectivement que la version
anglaise, loin d’être une traduction fidèle de la version française, en
constituait plutôt une version commentée selon laquelle le solliciteur général
aurait affirmé, contrairement aux fait, que le «bras canadien» de l’agence
cubaine Prensa Latina était contrôlé par les services secrets cubains. Cette
information, affirmiez-vous, trompait le public.
Commentaires du mis en cause
En rejetant le
bien-fondé de votre plainte, monsieur Guy Rondeau, chef de bureau pour le
Québec de la Presse Canadienne, estimait pour sa part que ladite version
anglaise traduisait bien les propos de monsieur Kaplan et ne dérogeait en rien
au contenu de la version française. Seule la forme de deux versions était différente;
la version anglaise traitant de la question du contrôle étranger dans le
premier paragraphe, la version française, dans le septième.
Analyse
Etant en présence de versions contradictoires, le Conseil est incapable de déceler le bien-fondé ou encore de se prononcer sur la véracité des déclarations du solliciteur général du Canada sur l’agence cubaine Prensa Latina ou encore sur le fait que monsieur Victor Regalado serait venu au Canada grâce à une accréditation de cette agence. Le Conseil tient à rappeler toutefois que les pouvoirs publics, comme mandataires de la population, ont l’inéluctable responsabilité de l’informer complètement et correctement.
D’autre part, le Conseil est d’avis que le solliciteur général du Canada a levé, dans sa mise au point du 6 mai, l’ambiguïté qui pouvait résulter de ses propos du 12 mars en ce qui a trait à Prensa Latina Canada.
Le Conseil doit toutefois blâmer la Presse Canadienne pour avoir affirmé, dans la version anglaise de la dépêche en question, contrairement aux propos du solliciteur général, que le service secret de Cuba contrôle le bras canadien de l’agence de nouvelles cubaine Prensa Latina («Cuba’s intelligence service controls the Canadian arm of the Cuban news agency Prensa Latina»).
Analyse de la décision
- C11B Information inexacte