EN
Conseil de presse du Québec
  • Le Conseil
    • Mission
    • Structure
    • Règlements
    • Publications
    • Membres
    • Conseil d’administration
    • L’Équipe
    • FAQ
    • Contact
  • Porter plainte
    • Processus de plainte
    • Déposer une plainte
    • Commission d’appel
    • Règlement sur l’étude des plaintes du public
  • Guide de déontologie
  • DécisionsNE PAS SUPRIMMER!!!
  • NouvellesNE PAS MODIFIER
EN
  • Le Conseil
  • Mission
  • Structure
  • Règlements
  • Publications
  • Membres
  • Conseil d’administration
  • L’Équipe
  • FAQ
  • Contact
  • Porter plainte
  • Processus de plainte
  • Guide de déontologie
  • Déposer une plainte
  • Commission d'appel
  • Décisions
  • Nouvelles

D1982-04-019

29 juin 1982

Plaignant

M. Léo Larocque

Mis en cause

Le Journal de
Montréal et M. Maurice Côté (chroniqueur)

Résumé de la plainte

Le chroniqueur
Maurice Côté du Journal de Montréal porte atteinte à la vie privée et à la
réputation du plaignant en publiant, le 2 juillet 1981, des propos peu
flatteurs à son endroit.

Griefs du plaignant

Le Conseil de
presse a terminé l’étude de la plainte de monsieur Léo Larocque qui vous reprochait
d’avoir porté atteinte à sa vie privée et à sa réputation en tenant à son
endroit des propos peu flatteurs dans votre chronique parue dans l’édition du 2
juillet 1981 du Journal de Montréal.

Commentaires du mis en cause

Selon vous, vos
commentaires n’étaient aucunement vexants, bien au contraire. Vous aviez tout
simplement voulu faire plaisir au plaignant en mentionnant son nom dans votre
chronique à la suite d’une information provenant de l’un de ses amis le disant
en «excellente forme».

Analyse

Le Conseil est d’avis que vos commentaires pouvaient porter atteinte à la réputation du plaignant. Le Conseil désapprouve avec vigueur que des personnes puissent ainsi être la cible d’insinuations, d’indiscrétions et de ragots qui n’ont rien à voir avec une information d’intérêt public, mais qui concernent plutôt la vie privée des gens.

Le Conseil est d’avis également que vous avez induit vos lecteurs en erreur en laissant croire dans votre chronique vous vous aviez vous-même rencontré le plaignant avant de rédiger vos commentaires alors que ceux-ci étaient uniquement basés sur des ouï-dire.

Analyse de la décision

  • C11B Information inexacte
  • C16D Publication d’informations privées

Ce site web a été réalisé grâce à la participation financière de :

© Conseil de presse du Québec. Tous droits réservés.