Plaignant
Le Laboratoire
Dr Renaud
Représentant du plaignant
M. Rock Cloutier
(président, Laboratoire Dr Renaud)
Mis en cause
La direction de
la recherche de l’Office de la protection du consommateur, Protégez-vous [Montréal]
et Mme Sylvaine Hénissart (collaboratrice)
Représentant du mis en cause
M. Jacques
Elliot (directeur du service des publications, Office de la protection du
consommateur)
Résumé de la plainte
En plus de son
titre trompeur et de son caractère biaisé, l’article «Les crèmes hydratantes, une
promesse difficile à tenir», publié dans le numéro d’avril 1982 de la revue
Protégez-vous sous la signature de Mme Sylvaine Hénissart, comporte de
multiples erreurs, omissions et affirmations sans fondement. La recherche
présentée par ce texte est basée sur des méthodes et des critères inappropriés,
propres à discréditer le produit du plaignant et à lui occasionner des pertes
économiques importantes.
Griefs du plaignant
Le Conseil de
presse a terminé l’étude de la plainte du Laboratoire Dr Renaud contre la
direction de la recherche de l’Office de la protection du consommateur, la
revue Protégez-vous et madame Sylvaine Hénissart, signatrice de l’article paru
sous le titre: «Les crèmes hydratantes, une promesse difficile à tenir», dans
le numéro d’avril 1982.
Le Laboratoire
Dr Renaud dénonçait le titre trompeur et le caractère biaisé de l’article en
question qui, à cause de multiples erreurs, omissions et affirmations sans
fondement, frisait la mauvaise foi. Il s’en prenait également aux méthodes et
critères utilisés dans l’évaluation de crèmes hydratantes présentées, dans le
tableau les comparant entre elles, comme des crèmes antidéshydratantes. S’il
avait pu anticiper un tel résultat, le Laboratoire aurait fourni un échantillon
d’une crème antidéshydratante plutôt que d’une crème hydratante comme l’Office
le lui avait demandé. Il aurait ainsi évité de voir son produit discrédité dans
l’esprit du consommateur et se serait évité des pertes économiques importantes.
Compte tenu des
efforts et du temps qu’il a dû consacrer à rétablir les faits et à réparer le
tort causé, le Laboratoire demandait à l’Office de faire les mises au point
nécessaires dans les plus brefs délais.
Commentaires du mis en cause
Contrairement à
cette demande toutefois, la revue Protégez-vous décidait, après avoir consulté
ses experts, de maintenir l’article tel quel, n’estimant pas nécessaire d’y
apporter quelque correction ou nuance. Cet article de vulgarisation informait
bien le public en dépit d’une erreur typographique (absence dans le tableau comparatif
de l’un des produits exposés sur la photo illustrant l’article) qui ne pouvait
à elle seule permettre au plaignant de présumer l’existence d’autres erreurs
que, par ailleurs, elle niait. Enfin, les prétentions du plaignant ne pouvant
être analysées, à cause de leur «nature technique et hautement spécialisée»,
qu’à la lumière d’explications scientifiques, Protégez-vous demandait au
Conseil de former un comité d’experts chargé d’entendre les parties.
Analyse
Il ne révèle pas de la compétence du Conseil de se prononcer sur la validité scientifique de l’une ou l’autre des versions en présence. Il ne retient donc pas la demande de Protégez-vous de constituer un banc d’experts.
Le Conseil doit plutôt se prononcer ici, comme c’est son seul mandat, sur la validité de la démarche journalistique effectuée par la revue Protégez-vous afin de voir si effectivement le public a été adéquatement informé sur la question traitée.
Et à cet égard, le Conseil est d’avis que les responsables de Protégez-vous auraient dû préciser au plaignant l’objet exact de leur enquête, ce qui aurait permis à ce dernier de fournir le produit qu’il jugeait le plus approprié aux recherches effectuées, évitant ainsi la confusion signalée par le Laboratoire Dr Renaud sur la qualité de son produit.
Le Conseil rappelle d’autre part que le traitement de l’information relève de l’autorité et du jugement rédactionnels d’un média. La responsabilité de ce dernier n’en exige pas moins cependant que l’information qu’il transmet soit exacte et reflète la réalité décrite, cette information fut-elle destinée «à vulgariser des connaissances scientifiques souvent inaccessibles au profane».
Analyse de la décision
- C11B Information inexacte
- C23M Violation d’un interdit de publication
- C24D Hors mandat
Date de l’appel
19 June 1984
Appelant
Protégez-vous
[Montréal]
Décision en appel
Le Conseil
rejette cette demande de révision et maintient en tout point la décision rendue
par le Comité des cas.
Griefs pour l’appel
La revue
Protégez-vous demande au Conseil de revoir la décision du Comité des cas,
estimant que sa démarche journalistique fut rigoureusement conforme à l’éthique
du journalisme d’enquête, à savoir qu’elle ne révèle jamais aux fabricants ni
les méthodes ni la nature des tests qu’elle effectue, ce que le plaignant, de
par son expertise scientifique, ne pouvait ignorer.