Plaignant
Mme France
Bilodeau, Mme Claire Boulanger, M. Bernard Duval et Mme Nicole Sirois
Mis en cause
CJRP-AM
[Radiomutuel, Québec]
Représentant du mis en cause
M. Jean-Luc
Vachon (directeur des programmes et de l’information, CJRP-AM [Radiomutuel,
Québec])
Résumé de la plainte
Le 20 janvier
1983, CJRP rapporte la dispute de ménage d’un couple inuit qui a tourné au
tragique. La station fait preuve de discrimination en faisant une nouvelle de
cet événement. La mention de l’origine ethnique, dans ce cas, est
sensationnaliste et contraire aux droits de la personne.
Griefs du plaignant
Le Conseil de
presse a terminé l’étude de la plainte de mesdames France Bilodeau, Nicole
Sirois, Claire Boulanger et de monsieur Bernard Duval qui reprochaient à la
station radiophonique CJRP de Québec d’avoir fait preuve de discrimination
envers les Inuits dans une nouvelle diffusée le 20 janvier 1983. Cette nouvelle
rapportait qu’une dispute entre un couple inuit avait tourné au tragique.
Les plaignants
se demandaient pourquoi CJRP avait choisi de faire une nouvelle de cette
dispute familiale plutôt que de l’une ou de l’autre des multiples querelles du
genre qui, renseignements pris auprès de la Sûreté municipale de Sainte-Foy,
avaient eu lieu au cours de la même nuit. Ils estimaient aussi que le fait de
faire état de l’origine ethnique des personnes concernées conférait à cette
nouvelle un caractère sensationnel en plus d’être contraire aux droits de la
personne.
Commentaires du mis en cause
Vous informiez
le Conseil, pour votre part, que CJRP avait diffusé une information complète
sur une affaire qui dépassait la simple dispute familiale puisque la police la
qualifiait de tentative de meurtre.
Le fait de
décrire cet événement tel que l’avait rapporté la police ne devait pas, selon
vous, être interprété comme étant préjudiciable aux Inuits. D’ailleurs, une
telle façon de faire n’était pas plus préjudiciable que «d’entendre sur une
base régulière qu’un Noir a été abattu à Chicago ou qu’un Puertoricain a été
arrêté pour vol à New York».
Enfin, vous
expliquiez que dans votre empressement à répondre à cette plainte, vous aviez
oublié de faire reproduire l’enregistrement de la nouvelle en question qu’il
vous a été ainsi impossible de fournir au Conseil, comme il vous l’avait
demandé.
Analyse
Le Conseil est d’avis que le dévoilement de l’identité ethnique d’une personne n’est justifiable que lorsque la cohérence du récit l’exige. Les caractères qui différencient ou distinguent les personnes les unes des autres – qu’il s’agisse de la race, de la couleur, du sexe, de la religion, de la langue, de l’origine ethnique, de l’orientation sexuelle, etc, – ne sont pas nécessairement discriminatoires du seul fait de leur évocation. Leur mention n’a effectivement pas en soi comme effet de distinguer un groupe humain d’un autre à son détriment. Elle n’a pas non plus automatiquement pour résultat de discréditer les personnes ni d’entretenir les préjugés à leur endroit.
Dans l’impossibilité d’écouter l’enregistrement de la nouvelle en question, le Conseil n’est pas en mesure de se prononcer sur le caractère discriminatoire ou sensationnel du traitement qu’on lui a accordé. Le Conseil espère toutefois que CJRP a traité cette affaire avec discernement et que l’impossibilité invoquée de lui en transmettre l’enregistrement n’était pas une manoeuvre destinée à l’empêcher de faire la lumière sur la plainte.
Le Conseil profite de l’occasion pour rappeler aux organes d’information qu’ils doivent éviter de cultiver les préjugés contre les personnes et qu’au contraire, ils doivent se faire un devoir de les dissiper.
Analyse de la décision
- C18A Mention de l’appartenance