Plaignant
M. Claude
Richard
Mis en cause
L’Artisan
[Repentigny]
Représentant du mis en cause
M. Michel
Lapointe (directeur de l’information, L’Artisan [Repentigny]) et M. Richard
Gauthier (directeur général, L’Artisan [Repentigny])
Résumé de la plainte
Dans son édition
du 8 mars 1983, L’Artisan présente un texte publicitaire intitulé «La vedette
principale du Cinéma Rive-Nord: le spectateur…» comme s’il s’agissait d’un
article d’information. Ce publi-reportage déguisé constitue la réplique du
propriétaire du cinéma en question à la lettre ouverte du plaignant, publiée
par un journal concurrent la semaine précédente.
Griefs du plaignant
Le Conseil de
presse a terminé l’étude de la plainte de monsieur Claude Richard contre
l’hebdomadaire L’Artisan de Repentigny concernant la publication, dans
l’édition du 8 mars 1983, d’un publi-reportage non identifié comme tel
intitulé: «La vedette principale du Cinéma Rive-Nord: le spectateur…».
Selon le
plaignant, L’Artisan avait subordonné l’information à la publicité en faisant
la promotion du Cinéma Rive-Nord sous le couvert d’un article d’information
objectif. Dans ce public-reportage, le propriétaire du Cinéma Rive-Nord répliquait
à une lettre ouverte du plaignant, publiée la semaine précédente dans le
journal concurrent L’Avenir de l’Est dans laquelle ce dernier critiquait les
services offerts par cet établissement. Les lecteurs auraient dû être informés
du «caractère orienté» de cet article ainsi que des critiques qui étaient à son
origine afin qu’ils sachent exactement à quoi s’en tenir.
Commentaires du mis en cause
Selon le
directeur de l’information de votre journal, monsieur Michel Lapointe, il
s’agissait effectivement d’un publi-reportage comme avait dû s’en rendre compte
«les lecteurs intelligents». Vous ajoutiez que votre journal avait publié ce
texte dans le but de rétablir les faits sur la qualité du Cinéma Rive-Nord à la
suite des «faussetés» qu’avaient étalées le plaignant dans L’Avenir de l’Est.
Analyse
Le Conseil est d’avis que les médias doivent identifier clairement les textes publicitaires et éviter de faire de la publicité déguisée ou indirecte ou encore de présenter des publi-reportages comme des articles d’information.
Dans le présent cas, l’article en question était de la publicité déguisée propre à tromper le lecteur sur la nature de l’information qui lui était livrée. Aussi, le Conseil invite L’Artisan à identifier à l’avenir ses publi-reportages. Il est, en effet, essentiel que les organes d’information établissent une franche distinction entre les textes publicitaires et les textes d’information tout comme il est nécessaire dans une entreprise de presse de respecter l’autonomie dont doivent jouir les services de l’information par rapport au service de la publicité.
Analyse de la décision
- C21A Publicité déguisée en information