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D1983-04-019

17 juin 1983

Plaignant

M. Aimé Trottier

Mis en cause

CBF-AM [SRC,
Montréal]

Représentant du mis en cause

M. Pierre O’Neil
(directeur du service de l’information, Société Radio-Canada [Montréal])

Résumé de la plainte

La station CBF
exerce une censure politique en omettant de mentionner, dans un bulletin de
nouvelles diffusé le 12 avril 1983, l’existence d’une brochure expliquant les
réformes apportées par le gouvernement du Québec à la Loi sur les testaments,
aux droits de succession et à la Commission des droits et libertés de la
personne.

Griefs du plaignant

Le Conseil de
presse a terminé l’étude de la plainte que vous portiez contre le service de
l’information de la radio de Radio-Canada concernant le bulletin de nouvelles
de 14 heures diffusé sur les ondes de la station CBF de Montréal le 12 avril
1983.

Vous estimiez
que Radio-Canada avait exercé une «censure politique» en traitant partiellement
«une nouvelle d’une grande importance» concernant les réformes apportées par le
gouvernement du Québec «à la Loi sur les testaments, les droits de succession
ainsi qu’à la Commission des droits et libertés de la personne».
Essentiellement, Radio-Canada avait omis d’informer le public, contrairement à
la station CKAC, qu’une brochure serait disponible pour rendre plus
intelligible les modifications apportées au Code civil du Québec.

Commentaires du mis en cause

Selon le
directeur du service de l’information, monsieur Pierre O’Neil, la Société
Radio-Canada n’avait exercé aucune «censure politique» sur ces questions. Loin
d’en avoir traité d’une façon superficielle ou partielle, la Société
Radio-Canada avait fait un rapport précis et fidèle du contenu des projets de
lois 106 et 107 portant sur les droits de la personne et les droits de
succession en les situant dans le cadre de la réforme du Code civil au cours
des 13 reportages qu’elle leur avait consacrés entre le 12 et le 29 avril 1983.

Analyse

Le Conseil est d’avis que l’attention que décide de porter un journaliste ou un organe d’information à un sujet particulier relève de son jugement rédactionnel. Le choix du sujet et sa pertinence, de même que la façon de le traiter lui appartiennent aussi en propre. Le Conseil ne peut intervenir dans de telles décisions sans risquer de devenir un organisme de direction ou d’orientation de l’information, sauf pour revoir au besoin les critères qui président à ces choix et qui ne seraient pas conformes au rôle des professionnels et des organes d’information de renseigner adéquatement la population sur les questions d’intérêt public.

Dans le présent cas, il est apparu au Conseil que Radio-Canada a informé le public sur les projets de lois 106 et 107 concernant les droits de la personne et les droits de succession conformément aux exigences du droit à l’information.

Analyse de la décision

  • C12B Information incomplète

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