Plaignant
Centre de
services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue
Représentant du plaignant
M. Vincent Sioui
(directeur des services sociaux amérindiens, Centre de services sociaux de
l’Abitibi-Témiscamingue)
Mis en cause
L’Echo abitibien
[Val d’Or]
Représentant du mis en cause
M. Jean Roy
(directeur de l’information, L’Echo abitibien [Val d’Or])
Résumé de la plainte
Les articles
«Tentative de viol dans un magasin» et «Une Amérindienne assassinée et une
autre violée», parus dans les éditions des 17 et 31 août 1983 de L’Echo
abitibien, précisent inutilement l’origine amérindienne des victimes
concernées. Cette pratique discriminatoire contribue à perpétuer les préjugés à
l’égard des Amérindiens.
Griefs du plaignant
Le Conseil de
presse a terminé l’étude de votre plainte contre l’Echo abitibien.
Vous vous en
preniez à l’article paru dans l’édition du 17 août 1983 de ce journal sous le titre
«Tentative de viol dans un magasin» dans lequel on précisait l’origine
amérindienne du prévenu et également à un autre article de même nature publié
le 31 du même mois et où on lisait en gros titre: «Une Amérindienne assassinée
et une autre violée».
Une telle
pratique «utilisée en général que pour les Noirs et les Amérindiens» était,
selon vous, hautement discriminatoire, puisqu’en plus de ne rien ajouter à
l’information sur un événement, elle ne faisait qu’enrichir les préjugés de la
population.
Commentaires du mis en cause
Le directeur de
l’information de L’Echo abitibien, monsieur Jean Roy, soutenait pour sa part
avoir respecté l’éthique professionnelle puisque «les faits avaient été
rapportés honnêtement, avec exactitude et sans aucun commentaire». Cet article
de surcroît ne comportait aucun sous-entendu et ne posait aucun jugement. Il
lui paraissait dès lors exagéré de conclure qu’il ait pu cultiver les préjugés
chez ses lecteurs.
Monsieur Roy
indiquait aussi au Conseil que L’Echo abitibien se faisait un devoir d’ouvrir
ses pages aux Autochtones. Il précisait même, s’appuyant sur de nombreux
exemples, que les Autochtones tenaient eux-mêmes à s’identifier à leur
communauté et que, respectant ce choix, c’était «à leur demande et à leur
insistance» que le journal mentionnait leur origine. Cela dit, il ajoutait que
ces groupes, «comme tout autre groupe, font face à la possibilité qu’une
minorité de leurs membres posent des gestes malheureux».
Réplique du plaignant
Reconnaissant
l’effort notable de L’Echo abitibien à rendre compte de la réalité autochtone
et maintenant que le but de votre plainte était moins, somme toute, de blâmer
ce journal que de faire cesser cette pratique généralement répandue dans les
médias, vous souteniez que le fait que les Amérindiens (ou autres nationalités)
cherchent à se faire reconnaître en tant que groupes distincts ne devait pas
leur valoir de subir les conséquences d’articles comme ceux sur lesquels vous
attiriez l’attention du Conseil.
Analyse
Le Conseil ne retient pas de blâme dans ce cas contre L’Echo abitibien. Les médias et les professionnels de l’information n’ont pas à s’interdire de faire état des caractéristiques qui différencient les personnes. La mention de ces caractéristiques n’est pas nécessairement discriminatoire et n’a pas comme effet, en soi, de particulariser à leur détriment ou à leur discrédit les personnes ou les groupes, ou encore d’entretenir des préjugés à leur endroit.
Dans le présent cas, le titre et les articles incriminés étaient conformes aux faits et ne comportaient aucun jugement ou aucune mention qui puissent être considérés comme discriminatoires à l’égard des Amérindiens.
Analyse de la décision
- C18A Mention de l’appartenance