Plaignant
M. André
Lévesque
Mis en cause
CJRP-AM
[Radiomutuel, Québec] et M. André Arthur (animateur)
Représentant du mis en cause
M. Jean-Luc
Vachon (vice-président aux programmes et à l’information, CJRP-AM [Radiomutuel,
Québec])
Résumé de la plainte
Lors de ses
émissions matinales des 20, 21 et 25 juillet 1983, l’animateur André Arthur de
la station CJRP fait preuve d’une attitude raciste par ses propos outrageants
envers les Indiens et l’Inde, qu’il qualifie de «pays de sauvages».
Griefs du plaignant
Le Conseil de
presse a terminé l’étude de la plainte de monsieur André Lévesque contre les
propos outrageants que vous auriez tenus sur l’Inde et les Indiens au cours de
vos émissions du matin des 20, 21 et 25 juillet 1983 sur les ondes de CJRP.
Monsieur
Lévesque dénonçait votre «attitude raciste» envers l’Inde et ses ressortissants
en qualifiant ce pays de «pays de sauvages» pour affirmer votre appui au retour
de madame Marie-Andrée Leclerc. Le terme «sauvages» ayant au Canada une
connotation hautement péjorative, vous avez, en appliquant ce terme aux
habitants de l’Inde, nui à la réputation des ressortissants indiens habitant le
Canada.
Commentaires du mis en cause
Sans aucunement
nier les propos que vous prêtait le plaignant, le vice-président aux programmes
et à l’information de CJRP, monsieur Jean-Luc Vachon, considérait pour sa part
que les termes que vous aviez employés pour décrire le comportement des Indiens
dans ce cas n’étaient pas exagérés. Les Indiens, selon lui, avaient fait preuve
de mauvaise foi dans cette affaire. Il ajoutait de plus que la station n’avait
reçu aucune plainte d’Indiens vivant à Québec.
Réplique du plaignant
En réplique à
ces commentaires, le plaignant estimait que justement parce qu’il s’agissait
d’un «cas particulier», l’affaire Marie-Andrée Leclerc ne pouvait justifier les
termes que vous avez employés qu’il considérait comme «fautifs et
inacceptables» étant d’une nature trop générale. La «mauvaise foi» que vous
imputiez dans ce cas aux Indiens ne pouvait non plus excuser vos énoncés à
saveur raciste fondés sur des préjugés grossiers. Même s’il y a eu mauvaise foi
de la part de certains Indiens, ce qui n’a pas été prouvé, vous ne pouviez pas
en tenir responsable le peuple indien ni l’incriminer comme vous l’avez fait.
Enfin, le plaignant jugeait irresponsable et insouciante l’attitude de la
direction de CJRP qui affirmait que vu que les Indiens eux-mêmes ne s’en
étaient pas plaint, vos propos n’avaient pu leur causer de tort.
Analyse
Contrairement à la plupart des médias parlée et écrits qui, ayant créé le Conseil, l’assurent de leur collaboration fidèle, CJRP n’a pas donné suite aux nombreuses demandes du Conseil de lui fournir les enregistrements des émissions sur lesquelles porte la présente plainte. C’est aussi sans vos commentaires que le Conseil rend cette décision qui repose sur la version du plaignant et sur celle du vice-président aux programmes et à l’information de CJRP.
Le Conseil considère que dans ce cas vous devez être blâmé pour avoir traité les Indiens comme vous l’avez fait. Vos propos méprisants et offensants à leur égard étaient indignes des ondes publiques et de qui se réclame du titre de professionnel de l’information. Ils étaient aussi susceptibles d’entretenir des préjugés racistes et les faits rapportés ne vous permettaient pas de faire la généralisation que vous avez faite.
La tâche d’un animateur de lignes ouvertes est difficile, ce qui l’oblige d’autant plus à respecter l’éthique journalistique. Vos auditeurs sont en droit de s’attendre à ce que vous n’abusiez pas de votre fonction ou de la latitude qu’elle vous confère.
Analyse de la décision
- C15J Abus de la fonction d’animateur
- C18B Généralisation/insistance indue
- C18C Préjugés/stéréotypes
- C18D Discrimination
- C24A Manque de collaboration