Plaignant
M. R.H. Ferahian
Mis en cause
La Presse
[Montréal] et M. Jean Taillefer (éditorialiste)
Représentant du mis en cause
M. Michel Roy
(éditeur adjoint, La Presse [Montréal])
Résumé de la plainte
La Presse attend
le 9 août 1983 avant d’informer ses lecteurs d’un accident survenu à la centrale
nucléaire de Pickering le 1er août. L’article, intitulé «Un réacteur remis en
marche aujourd’hui», ne signale la gravité de la situation qu’au dernier
paragraphe. L’éditorial du 12 août reconnaît enfin l’importance de l’accident,
mais son titre, «Les leçons d’un accident « banal »», semble indiquer
le contraire. La Presse refuse de publier la lettre de protestation du
plaignant.
Griefs du plaignant
Le Conseil de
presse a terminé l’étude de la plainte que vous portiez contre le quotidien La
Presse auquel vous reprochiez son manque de diligence à informer le public sur
l’accident survenu à la centrale nucléaire de Pickering le 1er août 1983.
Contrairement à
certains autres quotidiens qui, dès le 3 août, publiaient les dépêches de la
Presse Canadienne sur la fuite d’eau lourde qui devait constituer le pire
accident de l’histoire des réacteurs CANDU, La Presse n’en informait ses
lecteurs que le 9 suivant dans un article intitulé «Un réacteur remis en marche
aujourd’hui» où elle ne signalait la gravité de la situation qu’au dernier
paragraphe. Ce n’est que le 12 août que La Presse reconnaissait toute
l’importance de l’incident dans un éditorial, encore que sous un titre, «Les
leçons d’un accident « banal »» qui en diminuait l’ampleur.
Vous reprochiez
enfin à La Presse de ne pas avoir publié, entre-temps, la lettre de
protestation que vous lui adressiez le 7 août 1983.
Commentaires du mis en cause
L’éditeur
adjoint de La Presse, monsieur Michel Roy, considérait que son journal avait
rapporté l’événement de façon correcte. L’importance donnée à la nouvelle et le
moment choisi pour la publier étaient en outre, selon lui, questions
d’appréciation personnelle.
Quant à votre
lettre, monsieur Roy informait le Conseil que La Presse ne publie pas de
lettres en anglais et que la traduction française que vous lui aviez proposée
était «impubliable, déficiente au point de ne pas même rendre justice au texte
original».
Réplique du plaignant
Dans votre
réplique vous indiquiez que l’argument «d’appréciation personnelle» invoqué par
La Presse vous semblait sujet à caution vu l’importance de l’événement. En
outre, votre lettre de protestation était brève et sa version française aurait
pu être facilement corrigée à La Presse. Ce journal aurait même pu en publier
le texte anglais comme il l’a déjà fait, dans le passé, quoique rarement.
Analyse
L’attention que décide de porter un organe d’information à un sujet particulier relève de son jugement rédactionnel. Le choix et l’importance du sujet, de même que la façon de le traiter lui appartiennent en propre.
Dans le cas présent, La Presse a fait un usage légitime de sa discrétion et de son jugement rédactionnels.
En ce qui a trait à la non-publication de votre lettre de protestation, le Conseil rappelle que nul ne peut prétendre avoir accès de plein droit à la tribune réservée aux lecteurs d’un journal. La publication des lettres ouvertes et leur mise en pages relèvent de la responsabilité et du jugement rédactionnels des organes d’information. En l’occurrence, toutefois, les raisons invoquées par l’éditeur adjoint du journal pour ne pas publier votre lettre sont peu convaincantes, les journaux prenant souvent le soin «d’éditer» les lettres ouvertes qu’ils publient.
Analyse de la décision
- C02A Choix et importance de la couverture
- C08A Choix des textes
Date de l’appel
4 June 1984
Appelant
M. R.H. Ferahian
Décision en appel
Le Conseil
maintient, à la majorité, la décision rendue par le Comité des cas.
Griefs pour l’appel
Le plaignant
demande au Conseil de revoir la décision du Comité des cas qui, selon lui, a
pour effet de donner carte blanche aux éditeurs sans qu’ils ne tiennent compte
de leur responsabilité d’informer sans délai et de façon équitable.