Plaignant
Le Centre
portugais de référence et promotion sociale
Représentant du plaignant
Mme Palma Cruz
(directrice, Centre portugais de référence et promotion sociale)
Mis en cause
CFMB-AM [NTR,
Westmount] et M. Telmo Mendes (chroniqueur)
Représentant du mis en cause
M. Georges
A. Sisto (directeur, CFMB-AM [NTR, Westmount])
Résumé de la plainte
Le 23 octobre
1983, le chroniqueur Telmo Mendes tient un discours tendancieux, diffamatoire
et erroné dans le cadre de l’émission «Hora Portugesa», diffusée sur les ondes
de la station radiophonique CFMB. Le chroniqueur commente alors l’élection du
délégué de la communauté portugaise de Montréal au Conseil des communautés
portugaises.
Griefs du plaignant
Le Conseil de
presse a terminé l’étude de la plainte du Centre portugais de référence et
promotion sociale (CPRPS), qui vous faisait grief de vos propos tenus sur les ondes
de CFMB, le 23 octobre 1983 à l’émission «Hora Portuguesa». Selon le CPRPS, en
effet, c’est avec «un manque total d’objectivité, de sens d’analyse et
d’exactitude», dans un discours «tendancieux, diffamatoire et à plusieurs
reprises contraire à la vérité» que vous auriez commenté, dans votre chronique,
l’élection du délégué de la communauté portugaise de Montréal au Conseil des
communautés portugaises.
Commentaires du mis en cause
Il n’était pas
dans la politique de la station CFMB, selon son directeur, monsieur Georges A.
Sisto, d’exercer une censure sur les éditoriaux, les commentaires ou les
reportages présentés, ceux-ci jouant «un rôle primordial» et apportant des
«précisions étoffées sur des questions qui préoccupent ou intéressent la
communauté concernée». Quant au contenu de votre chronique, il affirmait aussi
que les articles des journaux portugais partageaient et exprimaient «la même
opinion sur cet événement». Il transmettait aussi au Conseil copie d’une lettre
que la directrice du CPRPS, madame Ana Paula Palma Cruz, adressait à la station
le 3 décembre 1982 dans laquelle elle faisait elle-même votre éloge et
témoignait de vos efforts et de vos contributions à la promotion de la culture
portugaise au Canada. Enfin, il informait le Conseil qu’il avait offert à
madame Palma Cruz de mettre à la disposition du Centre qu’elle dirige le temps
voulu pour exprimer sa version des faits.
Réplique du plaignant
Dans sa réponse,
madame Palma Cruz indiquait au Conseil que par le témoignage de félicitations
qu’elle vous adressait à l’occasion du 20e anniversaire de CFMB, le CPRPS ne
faisait que se réjouir «d’une présence portugaise dans une radio canadienne»,
ajoutant que ce témoignage aurait pu être adressé «à n’importe quel autre
animateur» responsable de cette émission. Quant à la prétention du directeur de
CFMB à l’effet que les journaux portugais partageaient la même opinion que
vous, elle soutenait qu’un seul reportage du journal A voz de Portugal traitait
du sujet et donnait des événements «une version totalement opposée». Enfin,
elle considérait que même si le CPRPS avait fait valoir sa position sur les
ondes de CFMB, celle-ci n’en «n’éliminait pas le fait qu’il y ait eu de
l’information biaisée et spéculative». Aussi demandait-elle au Conseil de
poursuivre l’étude de la plainte qui visait avant tout «un intérêt général et
communautaire», le public portugais devant être informé «avec objectivité et
véritable éthique professionnelle»
Analyse
Bien qu’il jouisse d’une latitude qui lui permet même d’adopter un ton de polémiste dans la formulation de ses jugements et l’expression de ses points de vue, le chroniqueur doit se soumettre aux mêmes exigences de rigueur et d’exactitude qui s’imposent à tout professionnel de l’information.
Or, dans le présent cas, le Conseil estime que votre chronique tient bien peu compte de ces exigences. Sur la base de la traduction française que lui a transmise la plaignante, et dont vous avez pris connaissance sans la contester, le Conseil estime en effet que votre chronique manque de rigueur professionnelle de par les accusations que vous portez contre les personnes, les insinuations que vous faites à leur endroit et qui risquent de les discréditer auprès de l’opinion publique, les doutes et les malentendus que vous y cultivez.
Le Conseil vous reproche également de vous être mis dans une situation de conflit d’intérêts en commentant un événement dans lequel vous étiez directement impliqué comme représentant officiel de l’un des organismes habiletés à voter à l’élection en question. Ä ce sujet, le Conseil rappelle que les professionnels de l’information doivent éviter de telles situations. Même si dans les faits ils transmettent l’information d’une façon adéquate et rigoureuse, ce qui n’est pas le cas ici, ils risquent d’entacher leur crédibilité et celle de l’information.
Enfin, le Conseil ne peut que déplorer que la direction de CFMB et le CPRPS n’en soient pas arrivés à une entente sur des conditions acceptables qui auraient permis à cet organisme de faire valoir son point de vue sur les ondes de la station.
Analyse de la décision
- C09A Refus d’un droit de réponse
- C15A Manque de rigueur
- C22B Engagement politique