Plaignant
La commission
scolaire régionale Honoré-Mercier
Représentant du plaignant
M. Jean Rivard (directeur
des services éducatifs, Commission scolaire régionale Honoré-Mercier)
Mis en cause
Les Enseignants
[Saint-Jean-sur-Richelieu] et M. Fernand Houde (président-directeur général)
Résumé de la plainte
Dans son article
«Le droit d’auteur», publié dans l’édition de septembre 1983 du journal Les
Enseignants, M. Fernand Houde porte atteinte à l’intégrité professionnelle de
l’équipe pédagogique de la Commission scolaire régionale Honoré-Mercier. Il
accuse notamment cette commission scolaire de violer la Loi sur les droits
d’auteur et de piller des textes.
Griefs du plaignant
Le Conseil de
presse a terminé l’étude de la plainte de la Commission scolaire régionale
Honoré-Mercier qui qualifiait de «calomnieux et injurieux» l’article sur «Le
droit d’auteur» que vous signiez dans l’édition de septembre 1983 du journal
Les Enseignants que vous dirigez.
Cet article,
selon monsieur Jean Rivard, directeur des services éducatifs de la CSRHM
portait «atteinte à l’intégrité professionnelle de l’équipe pédagogique de la Commission»
et n’était porteur «que d’allégations et d’accusations iniques», notamment par
son langage abusif accusant la Commission de «violer la loi sans vergogne», de
piller des textes et de s’adonner à des actes «de piraterie».
La Commission
niait catégoriquement toutes ces accusations, s’appuyant sur un avis légal qui
attestait qu’elle n’enfreignait «aucunement la loi et les règlements du droit
d’auteur dans ses cahiers de français». La Commission s’élevait aussi contre
les faussetés que vous profériez «sur le boycottage du matériel des éditeurs et
sur un projet de résolution allant à l’encontre de la libre concurrence».
Commentaires du mis en cause
En réponse à
cette plainte, vous attiriez l’attention du Conseil sur un autre avis légal
portant sur la violation du droit d’auteur par le plaignant. Cet avis
démontrait clairement, selon vous, qu’il y a eu violation de la Loi du droit
d’auteur et que «piraterie», «plagiat» étant synonymes, ces mots convenaient
fort bien pour qualifier la violation du droit d’auteur. Cet avis démontrerait
également que votre journal avait agi en conformité avec les termes de la Loi
de la presse, puisque vous aviez rapporté de bonne foi des faits véridiques
d’intérêt public.
Analyse
Il ne relève pas de la compétence du Conseil d’interpréter les lois, son seul mandat étant de protéger le droit à l’information et la liberté de la presse en convainquant les professionnels de l’information de respecter les principes de l’éthique journalistique.
Or, dans le présent cas, le Conseil estime que vous auriez dû identifier votre article comme un article d’opinion qui, ne l’étant pas, était facilement identifiable à un article d’information.
Les médias et les journalistes doivent respecter les distinctions qui s’imposent entre les genres journalistiques et prendre soin de les identifier comme tels afin d’éviter toute confusion dans l’esprit du public qui peut facilement se méprendre sur l’information qu’il croit recevoir.
Analyse de la décision
- C20A Identification/confusion des genres
- C24D Hors mandat