D2024-03-025
Plaignant
Nicolas Landry
Mis en cause
Louis-Samuel Perron, journaliste
La Presse
Date de dépôt de la plainte
Le 19 mars 2024
Date de la décision
Le 21 février 2025
Résumé de la plainte
Nicolas Landry dépose une plainte le 19 mars 2024 au sujet de l’article « Condamné à six mois de prison pour fraude – Un ex-policier de la SQ sort de prison après deux mois », du journaliste Louis-Samuel Perron, publié dans La Presse le 11 mars 2024. Le plaignant déplore de l’information inexacte et de l’information incomplète.
Contexte
L’article visé par la plainte rapporte que Nicolas Landry, le plaignant dans le présent dossier, a obtenu sa libération conditionnelle après avoir purgé le tiers de sa peine de prison de six mois. L’article rappelle les raisons pour lesquelles Nicolas Landry a été condamné à la prison et celles qui ont motivé la décision de la Commission des libérations conditionnelles.
Nicolas Landry est un ex-policier de la Sûreté du Québec reconnu coupable d’avoir fraudé son employeur d’une somme de plus de 5000 $, infraction qui lui a valu une sentence de six mois de prison. L’homme a contesté sa condamnation jusqu’en Cour suprême.
Alors qu’il était en arrêt de travail, M. Landry travaillait pour les agences de voyages de sa conjointe. Dans sa décision sur la peine, le juge André Perreault de la Cour du Québec a déterminé que Nicolas Landry « a commis des gestes de camouflage lors de ses activités au sein des agences en 2013 et 2014, de sorte que la fraude soit planifiée ». La Cour a déterminé que M. Landry « a menti et commis des omissions volontaires » lors de sa rencontre avec le médecin-arbitre Gérard Leblanc qui était chargé d’évaluer s’il était apte au travail.
Griefs du plaignant
Grief 1 : information inexacte
Principe déontologique applicable
Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : a) exactitude : fidélité à la réalité ». (article 9 a) du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)
Le Conseil doit déterminer si le journaliste et le média ont transmis de l’information inexacte dans le passage suivant :
« Pendant des années, Nicolas Landry a fait semblant d’être malade au point d’être déclaré invalide de façon permanente. »
Décision
Le Conseil de presse du Québec rejette le grief d’information inexacte.
Arguments des parties
Le plaignant affirme qu’« une dépression confirmée non contestée n’est pas faire semblant. »
Il pointe le paragraphe 109 de la décision sur la peine rendue par la Cour du Québec le 14 mars 2019 dans lequel on peut lire :
« [109] Le Tribunal retient que le montant de la fraude établi par la peine pour la période de six mois couverte par le chef d’accusation est de 42 000 $, soit un montant équivalant au plein solde de Monsieur Landry durant cette période faisant suite à ses mensonges et omissions du 22 mai 2014. Il faut toutefois souligner que le jugement a conclu à une fraude de cette somme sans que la Sûreté du Québec n’ait subi une perte quelconque puisque le ministère public n’a pas contesté le diagnostic issu de la rencontre du 22 mai 2014 et concluant, de façon finale et liant les parties, que monsieur Landry était invalide de façon totale et permanente. Sous l’angle de l’ampleur de la spoliation, le Tribunal considère toutefois que, par ses mensonges et ses omissions, Monsieur Landry cherchait à assurer à beaucoup plus long terme que la période couverte par le chef d’accusation de pouvoir toucher un plein solde, soit jusqu’à la date de sa retraite en 2026. »
Jean-François Demers, représentant de La Presse, indique : « Il est vrai que le diagnostic de dépression du plaignant n’a pas été contesté dans le cadre de son procès. Ceci étant, il importe de souligner que le plaignant a été reconnu coupable de fraude en raison de ses “mensonges et omissions” dans le cadre d’une rencontre avec un médecin visant à évaluer son aptitude à travailler, tel qu’il appert des paragraphes 5 et 87 de la décision sur la peine rendue le 14 mars 2019 par le juge de la Cour du Québec André Perreault :
“[5] […] Le jugement conclut à la fraude en raison des mensonges et des omissions de Monsieur Landry lors d’une rencontre le 22 mai 2014 avec un médecin psychiatre arbitre ayant reçu le mandat de déterminer, conformément au contrat de travail, de façon finale et liant les parties, si Monsieur Landry devait être considéré comme étant en invalidité totale permanente. Ses mensonges et omissions visaient à cacher le rôle véritable qu’il jouait et le temps important investi au sein des agences de voyages de sa conjointe et pour toucher un plein salaire jusqu’à sa retraite en 2026.
[…]
[87] En l’espèce, Monsieur Landry a commis la fraude dans le but que le diagnostic portant sur ses troubles mentaux soit maintenu et mène à un verdict d’invalidité totale et permanente.” »
M. Demers ajoute : « La Cour d’appel du Québec a également conclu que le plaignant avait dénaturé ses activités au sein des agences de voyages de sa conjointe ainsi que son état de santé psychologique en général lors de la rencontre avec son médecin, tel qu’il appert du paragraphe 13 de la décision du 6 septembre 2022 confirmant la culpabilité du plaignant :
“[13] Lors de cette rencontre, l’appelant dénature ses activités au sein des agences de voyages de son ex-épouse et son état de santé psychologique en général. Cette fois, le médecin-arbitre conclut à l’incapacité permanente de l’appelant d’accomplir ses fonctions de policier.” »
Le représentant du média précise que l’article « n’indique pas que le plaignant ne souffrait d’aucun trouble de santé mentale. La phrase en litige est plutôt formulée de la façon suivante : “Pendant des années, Nicolas Landry a fait semblant d’être malade au point d’être déclaré invalide de façon permanente.” » (Soulignement du mis en cause)
Il poursuit en notant qu’« il est nécessaire de lire la phrase dans son ensemble et de tenir compte de l’expression “au point” qui est importante pour bien saisir la teneur du propos. En somme, par cette phrase et les autres qui suivent dans le texte, les mis en cause informent le public que le plaignant a exagéré et dénaturé ses symptômes auprès du médecin, en lui faisant croire qu’il sortait rarement de la maison et qu’il n’avait pas d’énergie, alors qu’il travaillait à temps plein dans les agences de voyages de sa conjointe. »
« D’autre part, le juge Perreault souligne dans la décision sur la peine que la fraude était planifiée et que les mesures prises par M. Landry pour y parvenir avaient eu lieu sur plus d’une année, le plaignant ayant notamment commis des gestes de camouflage de ses activités au sein des agences de voyages en 2013 et 2014, tel qu’il appert des paragraphes 110 à 112 de la décision sur la peine :
“[110] La fraude s’est inscrite dans un ensemble de mesures prises par Monsieur Landry pour cacher à son employeur la double vie professionnelle qu’il menait dans les agences de voyages de sa conjointe pendant qu’il recevait un plein solde de la Sûreté du Québec en raison de son incapacité totale pour cause de maladie.
[111] Ici non plus, l’état de santé mentale de Monsieur Landry ne milite pas en sa faveur parce que la fraude visait à ce qu’il s’assure d’être déclaré invalide de façon totale et permanente en raison de son état de santé mentale.
[112] Monsieur Landry a commis des gestes de camouflage lors de ses activités au sein des agences en 2013 et 2014, de sorte que la fraude soit planifiée.” »
Analyse du comité des plaintes
La plainte vise la phrase suivante de l’article : « Pendant des années, Nicolas Landry a fait semblant d’être malade au point d’être déclaré invalide de façon permanente. » Le plaignant considère qu’il est inexact d’affirmer qu’il « a fait semblant d’être malade ».
L’objectif, ici, n’est pas d’établir si le plaignant a fait semblant d’être malade ou pas, mais plutôt de déterminer si le journaliste pouvait utiliser cette expression. À la lecture de la décision de première instance rendue le 29 octobre 2018 par le juge André Perreault de la Cour du Québec et de la décision sur la peine, le journaliste ne transmet pas d’information inexacte dans le passage visé par le plaignant.
Le juge a conclu que Nicolas Landry a menti et omis des informations au médecin-arbitre Gérard Leblanc. Dans son analyse, le juge indique :
« Le tribunal constate que l’accusé raconte qu’il n’avait pas le goût de faire des activités pendant la période estivale de 2013 et qu’il n’a pas fait de voyage durant les vacances d’été de sa conjointe sans qu’il ne soit question de sa croisière qu’il avait faite du 30 juin au 7 juillet 2013 avec sa conjointe et des employés des agences.
Le tribunal constate aussi que l’accusé ne manque pas de mots pour décrire combien il n’a pas d’intérêt, d’énergie, d’entrain et de plaisir. Combien il est passif, combien il éprouve des symptômes, combien il n’a pas de bonne journée, combien il est irritable et impatient.
Le tribunal constate que l’accusé se plaint de difficultés à prendre des décisions sans qu’il ne lie cela à des situations relatives aux importantes décisions de gestion des agences qu’il prend durant toute l’année.
Le tribunal comprend mal comment l’accusé peut affirmer qu’il ne fait pas grand-chose de ses journées et qu’il n’arrive pas à s’impliquer dans quelque activité que ce soit alors que, notamment, Geneviève Lemaire [témoin au procès] constate qu’il travaille à temps plein. Rappelons aussi que le docteur Leblanc a témoigné que l’accusé ne lui avait pas dit qu’il travaillait.
Le tribunal ne comprend pas que l’accusé fasse mention d’un fait aussi banal que d’avoir roulé en moto dix (10) kilomètres ou de deux (2) balades en vélo sans trouver le moyen de parler de ses nombreuses tâches de gestion dans les nombreuses agences de voyages.
Le tribunal estime que l’accusé ment lorsqu’il mentionne ne pas avoir de projet particulier dans les prochains mois lorsqu’on sait qu’il fait des démarches depuis le 15 mai 2014 pour aller à Dubaï pour développer des voyages parce qu’il envisage d’y envoyer quatre cents (400) clients dès l’année suivante.
Le tribunal ne comprend pas comment l’accusé peut indiquer ne pas se sentir en mesure d’envisager un retour dans un travail administratif compte tenu des importantes tâches administratives qu’il accomplit dans les agences et dont il ne parle pas au docteur Leblanc. »
Puis le juge conclut : « Il est possible que le docteur Leblanc ait été attentif à la possibilité que l’accusé cherche à le tromper et qu’il n’ait pas eu une telle impression comme il le dit. Mais le tribunal, qui a aujourd’hui l’avantage de connaître la vérité sur les activités réelles de l’accusé et de ses projets, ce que ne connaissait pas le docteur Leblanc, a la conviction que l’accusé a menti et commis des omissions volontaires au docteur Leblanc. »
Dans la décision sur la peine rendue le 14 mars 2019, le juge Perreault précise : « Le jugement conclut à la fraude en raison des mensonges et des omissions de M. Landry lors d’une rencontre le 22 mai 2014 avec un médecin-arbitre ayant reçu le mandat de déterminer, conformément au contrat de travail, de façon finale et liant les parties, si M. Landry devait être considéré comme étant en invalidité totale permanente. Ses mensonges et omissions visaient à cacher le rôle véritable qu’il jouait et le temps important investi au sein des agences de voyages de sa conjointe et pour toucher un plein salaire jusqu’à sa retraite en 2026. »
Lorsque le journaliste résume la condamnation du plaignant en écrivant qu’il « a fait semblant d’être malade au point d’être déclaré invalide de façon permanente », il paraphrase les jugements qui font état de « mensonges » et d’« omissions » dans le but d’être déclaré en invalidité totale permanente. Cette formulation n’exclut pas qu’il ait été véritablement malade, les mensonges et omissions pouvant viser à exagérer ses symptômes pour justifier une invalidité permanente.
Résumer, paraphraser ou vulgariser une décision de cour ne constitue pas un manquement au devoir de transmettre de l’information fidèle à la réalité, comme l’indique la décision D2024-01-001, dans laquelle le Conseil a rejeté le grief d’information inexacte visant un passage qui présentait un jugement du Tribunal des marchés financiers. Le Conseil de presse souligne que dans le passage mis en cause, le journaliste résume et vulgarise le jugement : « La phrase visée par le présent grief n’est pas placée entre guillemets, indiquant qu’il ne s’agit pas d’une citation directe. Le journaliste résume plutôt un jugement complexe et long de 37 pages. Il va à l’essentiel en vulgarisant pour le lecteur moyen le contenu d’un texte de nature juridique qui comporte de nombreuses technicalités afin de le rendre plus intelligible. »
De la même manière, dans le cas présent, le journaliste résume en une phrase la condamnation qui a mené le plaignant en prison et ce résumé est fidèle aux faits présentés dans la décision de la Cour du Québec.
Les journalistes bénéficient d’une grande liberté en ce qui concerne le choix des mots. Le fait que le journaliste ait choisi d’employer l’expression « faire semblant de » plutôt que les termes utilisés dans le jugement de cour comme « a menti » ou « commis des omissions volontaires » ne constitue pas la preuve d’une information inexacte. On pourrait en effet être déjà malade, comme l’était le plaignant, tout en exagérant ou en feignant d’être si malade que cela nécessite un statut « d’invalidité permanente ».
Dans sa décision D2017-03-051, le Conseil explique bien la liberté dont bénéficie les journalistes et les médias d’information dans le choix des mots. On y lit : « [L]e Conseil a maintes fois statué qu’il n’a pas à établir de lexique des termes que les médias ou les professionnels de l’information doivent employer ou éviter, les décisions à cet égard relevant de leur autorité et de leur discrétion rédactionnelles. Les médias et les journalistes doivent cependant peser l’emploi des mots qu’ils utilisent, être fidèles aux faits et faire preuve de rigueur dans l’information afin de ne pas induire le public en erreur sur la vraie nature des situations ou encore l’exacte signification des événements. » Dans ce dossier, la plaignante estimait qu’il était inexact d’employer le verbe « limoger » pour qualifier le congédiement d’une employée municipale. Or, la définition que le dictionnaire Larousse donne de ce verbe – « Priver quelqu’un de son poste, de ses fonctions, en le déplaçant ou en le destituant » – reflétait bien la réalité de la situation, a estimé le Conseil, qui a rejeté le grief d’information inexacte.
De la même façon, dans le cas présent, l’expression choisie par le journaliste pour décrire les agissements du plaignant n’induit pas le public en erreur puisqu’elle est fidèle à la description des faits soumis à la Cour du Québec et la conclusion à laquelle le juge est parvenue.
Grief 2 : information incomplète
Principe déontologique applicable
Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : d) complétude : dans le traitement d’un sujet, présentation des éléments essentiels à sa bonne compréhension, tout en respectant la liberté éditoriale du média. » (article 9 d) du Guide)
Le Conseil doit déterminer si le journaliste et le média ont omis de l’information essentielle à la compréhension du sujet.
Décision
Le Conseil rejette le grief d’information incomplète.
Arguments des parties
Le plaignant déplore que le journaliste n’ait « jamais parlé de [s]a conjointe [qui] gérait les agences, jamais parlé que la filature avait été laissée de côté, car rien prouvé, qu’[il n’a] pas fait de défense à [s]on procès, etc. » Le plaignant ajoute : « [Mentionner] que la dépression était réelle et non contestée et que j’avais droit à mon salaire durant cette période aurait nuancé beaucoup ».
Le représentant du média, Jean-François Demers, affirme : « Les éléments qui auraient dû se retrouver dans le texte selon le plaignant sont des faits qui, dans certains cas, étaient pertinents au stade du procès, mais qui n’avaient plus une grande pertinence à l’étape de la libération conditionnelle, après que le plaignant ait été condamné et qu’il ait purgé sa peine de prison. Les mis en cause pouvaient donc tout à fait choisir d’en faire abstraction dans le cadre de la publication du texte. »
Il indique que l’article visé par la plainte « n’avait pas comme objectif de rapporter dans le détail les tenants et aboutissants du procès du plaignant, dont les longs et complexes démêlés judiciaires avaient déjà fait l’objet de plusieurs textes publiés par les mis en cause, mais plutôt de faire état de la décision de la Commission des libérations conditionnelles (“CLC”) rendue le 26 février 2024 qui libérait le plaignant après le tiers de sa peine. »
Le représentant du média poursuit : « Ainsi, il est tout à fait normal que le texte ait mis l’accent sur les éléments nouveaux du dossier, soit les aveux et la contrition exprimés par le plaignant devant la CLC.
Analyse du comité des plaintes
L’analyse d’un grief d’information incomplète consiste à déterminer si l’information souhaitée par le plaignant était essentielle à la compréhension du sujet, tout en prenant en considération le sujet de l’article. Dans le cas présent, l’article porte sur la libération conditionnelle accordée au plaignant au tiers de sa peine de prison. Le journaliste y rappelle aussi brièvement les raisons pour lesquelles le plaignant a été condamné.
Le principe de complétude n’implique pas que tous les éléments intéressants d’un sujet s’y retrouvent. Les journalistes et les médias d’information disposent d’une liberté éditoriale dans le choix des éléments qu’ils souhaitent mettre de l’avant. On ne peut pas s’attendre à ce que tous les éléments d’un procès se retrouvent dans un article, surtout lorsque celui-ci ne porte pas sur la couverture du procès, mais plutôt sur la décision de la Commission des libérations conditionnelles.
L’information est jugée incomplète lorsqu’un élément essentiel ou indispensable est manquant, c’est-à-dire sans lequel on ne comprend pas le sujet. Dans son argumentaire, le plaignant ne démontre pas en quoi les informations qu’il aurait souhaitées voir incluses dans l’article étaient essentielles à la compréhension du sujet.
On constate l’absence de démonstration d’une information incomplète dans la décision D2020-10-139, où le Conseil a rejeté un grief d’information incomplète. Dans ce dossier, la plaignante aurait « souhaité que Mario Dumont parle des compétences douteuses de certains signataires de la déclaration de Great Barrington » dont les grandes lignes étaient présentées dans sa chronique « pour évoquer des solutions alternatives que certains souhaiteraient voir explorer par le gouvernement afin d’éviter de nouvelles mesures restrictives en lien avec la COVID-19 ». La plaignante « ne démontr[ait] pas en quoi cette information était essentielle à la compréhension du sujet de la chronique de Mario Dumont. »
De la même manière, dans le cas présent, on ne peut que rejeter le grief d’information incomplète puisque le plaignant n’indique pas de quelle façon les informations souhaitées étaient essentielles à la compréhension du sujet. D’autre part, le journaliste n’avait pas à présenter tous les détails du jugement de la cour, la liberté éditoriale l’autorisant à résumer le jugement.
Conclusion
Le Conseil de presse du Québec rejette la plainte de Nicolas Landry visant l’article « Condamné à six mois de prison pour fraude – Un ex-policier de la SQ sort de prison après deux mois », du journaliste Louis-Samuel Perron, publié dans La Presse le 11 mars 2024, concernant les griefs d’information inexacte et d’information incomplète.
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public
Suzanne Legault, présidente du comité des plaintes
Renée Madore
Représentantes des journalistes
Sylvie Fournier
Paule Vermot-Desroches
Représentants des entreprises de presse
Stéphan Frappier
Sylvain Poisson