Plaignant
M. R.H. Ferahian
Mis en cause
Le Devoir
[Montréal]
Représentant du mis en cause
Mme Lise
Bissonnette (rédactrice en chef, Le Devoir [Montréal])
Résumé de la plainte
Contrairement
aux autres journaux montréalais, Le Devoir n’informe pas adéquatement ses lecteurs
de la contamination des laboratoires de l’IREQ par les BPC à la suite de
l’incendie de novembre 1984. Cette omission diminue, auprès du public,
l’importance de cet accident et des dangers encourus par la population. Le
journal refuse de publier la lettre du plaignant à ce sujet.
Griefs du plaignant
Le Conseil a
terminé l’étude de la plainte de monsieur R.H. Ferahian qui reprochait au
Devoir de n’avoir pas informé adéquatement ses lecteurs de l’incendie survenu
dans les locaux des laboratoires de l’Institut de recherche d’Hydro-Québec
(IREQ) à Varennes, le 20 novembres 1984. La plaignant reprochait également au
Devoir de n’avoir pas publié sa lettre relative à cette omission.
Ainsi, en ne
publiant qu’un bref article, le 22 novembre, intitulé «L’incendie à l’IREQ n’a
détruit aucun des appareils de recherche», Le Devoir a failli à son rôle
d’informateur en ne faisant pas mention des travaux de décontamination que
l’Hydro-Québec aurait à effectuer afin de faire disparaître le BPC écoulé dans
les laboratoires de l’Institut. Cette omission avait eu pour conséquence, selon
le plaignant, de diminuer aux yeux des lecteurs l’importance de la
contamination et du danger qu’elle constituait pour la population,
contamination qui, aux dires d’un représentant d’Environnement-Québec, serait
l’une des plus importantes en son genre à être survenues au Canada.
Monsieur
Ferahian notait que les autres journaux montréalais avaient fait état de cette
contamination soit le 12 décembre pour La Presse, le 13 décembre pour The Gazette
et le 10 janvier pour Le Journal de Montréal.
Le plaignant
avait écrit une lettre au Devoir à ce sujet, mais ce dernier avait décidé de ne
pas la publier en informant toutefois le plaignant que l’auteur du premier
article allait se pencher sur les faits révélés par le plaignant et préparer un
second article. Cependant, aucun autre article n’aurait été publié à ce sujet.
Monsieur
Ferahian reconnaissant que le journal avait toute la latitude pour décider de
ce qu’il devait publier ou pas, mais estimait que cette latitude allait de pair
avec sa responsabilité de bien informer le public de la vérité et de la réalité
des faits aussi promptement que possible.
Commentaires du mis en cause
Appelée à
commenter la plainte, madame Lise Bissonnette, rédactrice en chef du Devoir,
déclara que son journal ne tenait pas à débattre avec le plaignant de ses
priorités en information.
Analyse
L’attention que décide de porter un média à un sujet particulier relève de son jugement rédactionnel. Le choix et la pertinence du sujet, de même que la façon de le traiter lui appartiennent en propre. On ne peut demander à un média d’informer le public de tous les aspects de la réalité dont il a choisi de traiter. Cette responsabilité est plutôt partagée entre les divers médias afin de créer le plus large éventail possible d’analyses ainsi qu’une plus grande diffusion de l’information provenant d’une actualité et de réalités fort complexes. Dans le même ordre d’idée, l’on ne peut non plus blâmer un journal pour ne pas avoir publié une lettre particulière qui lui était adressée par un lecteur.
Analyse de la décision
- C02A Choix et importance de la couverture
- C08A Choix des textes
Date de l’appel
1 January 1970
Appelant
M. R.H. Ferahian
Décision en appel
Insatisfait, le
plaignant en appelle de la décision et demande au Comité des cas d’élargir sa
plainte à l’ensemble des grands quotidiens de Montréal, soumettant qu’il y aurait
peut-être eu censure de l’information, soit par Hydro-Québec, soit par les
journaux eux-mêmes, puisque la contamination n’a été connue que trois semaines
après l’incendie. Le Comité des cas rejette la demande de révision.
Le plaignant en
appelle de la décision du Comité des cas, estimant que ce dernier n’a pas
statué sur le fond de la plainte. Le plaignant dit ne pas comprendre pourquoi
le Comité des cas a refusé d’entendre l’aspect «censure» de sa plainte. La
Commission d’appel considère que le plaignant n’a présenté aucun fait ou
élément nouveau susceptible de justifier la réouverture du dossier. Elle
rejette donc la demande de révision.