Plaignant
Le conseil
municipal de La Tuque
Représentant du plaignant
M. André
Duchesneau (maire, La Tuque)
Mis en cause
L’Echo de La
Tuque et M. Donald Angers (journaliste)
Représentant du mis en cause
M. Jean
Trépanier (éditeur, L’Echo de La Tuque)
Résumé de la plainte
L’article du
journaliste Donald Angers intitulé «Un congédiement déguisé?», publié le 3
février 1987 par L’Echo de La Tuque, contient des affirmations erronées et des
allusions propres à laisser croire à la malhonnêteté des élus municipaux. Le
journaliste se contente d’informations fragmentaires et néglige d’obtenir la
version des faits des personnes concernées.
Griefs du plaignant
Le Conseil de presse
a terminé l’étude de la plainte du conseil municipal de La Tuque contre
monsieur Donald Angers, journaliste à L’Echo de La Tuque.
Au nom du
conseil municipal, le maire André Duchesneau reprochait au journaliste d’avoir
fait preuve «d’un manque flagrant de sens professionnel» en publiant, le 3
février 1987, un article intitulé «Congédiement déguisé?» et traitant du départ
du conseiller juridique de la municipalité, Me Jean-Marie Carrier.
Note: Cet
article fut suivi, une semaine plus tard, de la publication de la réplique du
maire. Enfin, le 3 mars 1987, L’Echo de La Tuque publiait la réponse du
journaliste Angers aux propos du maire.
Niant que la
décision du conseil municipal ait constitué un congédiement déguisé, le maire
reprochait au journaliste de s’être contenté «de renseignements fragmentaires»
et d’avoir «émaillé ses propos d’une suite inadmissible de faussetés et
d’allusions» au sujet de la malhonnêteté des élus, cela plutôt que de «prendre
information auprès des autorités municipales latuquoises avant de rédiger son
article et de porter jugement sur les données recueillies».
Commentaires du mis en cause
Le journaliste
se disait, de son côté, convaincu d’avoir accompli son devoir «d’une façon
honnête et sérieuse, en tenant compte de tous les critères qu’un journaliste se
doit d’avoir pour bien informer ses lecteurs». Il en allait de même de
l’éditeur du journal, monsieur Jean Trépanier, lequel disait avoir vérifié les
faits et les sources d’information de monsieur Angers et en être venu à la
conclusion que celui-ci avait fait son travail consciencieusement, sans
animosité ni parti pris. Monsieur Trépanier s’en remettait alors au Conseil de
presse pour corriger les lacunes, le cas échéant.
Réplique du plaignant
En réplique, le
maire Duchesneau maintenait qu’il était «inadmissible et en violation directe
de l’éthique professionnelle» qu’un journaliste fasse des affirmations et des
allusions, tire des conclusions et émette des jugements «sans avoir à tout le
moins consulté les deux parties impliquées».
Or, jamais le
maire, «source d’information officielle et unique du conseil de La Tuque»,
n’aurait été consulté du sujet du départ de maître Carrier.
Analyse
Le choix et le traitement des informations relèvent du jugement rédactionnel des journalistes, lesquels doivent, ce faisant, se conformer à leur devoir et à leur obligation de renseigner adéquatement la population sur les questions d’intérêt public.
L’attention que décide de porter un journaliste à un sujet particulier et sa façon de le traiter lui appartiennent donc en propre, et le Conseil ne saurait intervenir dans de telles décisions, sauf s’il s’avérait que les pratiques inhérentes à ces choix ne sont pas conformes aux exigences de rigueur et de discernement qui doivent présider au traitement et à la diffusion de l’information.
Enfin, les médias et les journalistes doivent respecter les distinctions qui s’imposent entre les genres journalistiques et prendre soin de ne pas confondre commentaire et reportage afin d’éviter que le public ne se méprenne sur la nature de l’information qu’il reçoit.
Dans le cas présent, l’article à l’origine de cette plainte tient tout autant du texte d’opinion que du reportage. Partant, il eut été important de l’identifier comme tel, et le Conseil doit blâmer le journaliste et le journal pour n’avoir pas su faire les distinctions qui s’imposaient à cet égard.
Par ailleurs, sans se prononcer sur le fond du litige, le Conseil est d’avis que le journaliste aurait également dû, à tout le moins, informer ses lecteurs des raisons pour lesquelles il n’avait pas cherché à obtenir le point de vue de la municipalité dans cette affaire, risquant ainsi de ne pas tenir compte de tous les éléments d’information disponibles.
Enfin, le Conseil note avec satisfaction que le plaignant a pu faire valoir adéquatement son point de vue et sa version des faits dans les pages du journal.
Analyse de la décision
- C09A Refus d’un droit de réponse
- C12C Absence d’une version des faits
- C20A Identification/confusion des genres