Plaignant
Le Syndicat des
travailleurs de l’information du Journal de Montréal [STIJM] et L’Association professionnelle
des journalistes et photographes du Journal de Montréal [APJPJM]
Représentant du plaignant
Mme Pascale
Perrault (présidente, Syndicat des travailleurs de l’information du Journal de
Montréal (STIJM)) et Mme Louise Blanchard (présidente, Association professionnelle
des journalistes et photographes du Journal de Montréal (APJPJM))
Mis en cause
Le Journal de Montréal
Représentant du mis en cause
Mme Jocelyne
Pelchat (éditrice, Le Journal de Montréal)
Résumé de la plainte
Le 3 mai 1987,
Le Journal de Montréal fait paraître un publi-reportage qui contient des
extraits d’annonces publicitaires parues antérieurement, sans mentionner qu’il
s’agissait alors de publicité. La présentation des extraits en question laisse
croire que ceux-ci ont été rédigés par des journalistes à l’emploi du Journal de
Montréal.
Griefs du plaignant
Le Conseil a
terminé l’étude de la plainte du Syndicat des travailleurs de l’information du
Journal de Montréal [STIJM] et de l’Association professionnelle des journalistes
et photographes du Journal de Montréal [APJPJM] contre Le Journal de Montréal
concernant la publication, le 3 mai 1987, d’un publi-reportage sur un produit
amaigrissant.
Selon les
présidentes des deux associations, mesdames Pascale Perrault [STIJM] et Louise
Blanchard [APJPJM], la disposition des extraits de textes publicitaires
présentés à l’intérieur du publi-reportage pouvait laisser croire aux lecteurs
que des journalistes du quotidien avaient rédigé ces textes. Elles précisaient
à cet égard que les références, au bas de chaque extrait, n’indiquaient pas que
lors de leur parution antérieure, ces textes étaient de la publicité.
Les plaignantes
qualifiaient cette publicité de mensongère et la considéraient contraire à
l’éthique professionnelle.
Commentaires du mis en cause
En réponse à
cette plainte, l’éditrice du Journal de Montréal, madame Jocelyne Pelchat,
signalait qu’avant même le dépôt de la plainte au Conseil de presse, des
mesures avaient été prises par la direction du quotidien afin de corriger la
situation à l’origine des griefs.
Ainsi, après
consultation avec la présidente du STIJM et le président de l’Association des
conseillers en publicité, monsieur Guy Desautels, la direction du journal
établissait, «à la satisfaction de tous», une politique commerciale régissant
les annonces publicitaires à caractère rédactionnel.
Réplique du plaignant
Malgré
l’adoption de cette politique par la direction du journal, les plaignantes
demandaient tout de même au Conseil de se prononcer sur cette affaire,
puisqu’une telle situation était «dommageable» pour la crédibilité du journal
et pour la presse en général.
Analyse
Il est contraire à l’éthique de publier du matériel publicitaire de façon telle qu’il puisse être confondu avec le contenu rédactionnel des médias. Ceux-ci doivent donc identifier clairement les textes publicitaires afin de respecter les distinctions qui s’imposent entre publicité et information, un manque à cet égard ayant pour effet de compromettre la crédibilité des journalistes et des médias concernés auprès du public.
Dans le cas présent, le Conseil blâme vigoureusement le journal pour n’avoir pas su établir une distinction claire entre la publicité et le contenu rédactionnel.
La publicité en question pouvait effectivement laisser croire aux lecteurs que les extraits des textes reproduits provenaient d’articles d’information plutôt que de publicités publiées antérieurement dans le journal. L’identification de la nature et de la provenance de ces extraits était, à cet égard, nettement insuffisante.
Le Conseil note cependant avec satisfaction, l’adoption, par la direction du journal, d’une politique visant à régir les annonces publicitaires à caractère rédactionnel.
Analyse de la décision
- C21A Publicité déguisée en information