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D1987-05-022 (2)

11 septembre 1987

Plaignant

Mme Nadia Ghalem
(journaliste)

Mis en cause

Humanitas
[Montréal] et M. Constantin Stoiciu (directeur)

Résumé de la plainte

Humanista publie
un commentaire intitulé «Comme s’il y avait un mérite à être né ici plutôt
qu’ailleurs…» sous la signature de la plaignante, alors que celle-ci n’en est
pas l’auteure. La revue porte atteinte à la crédibilité de la plaignante
puisque le texte en question ne reflète ni ses opinions, ni sa façon de les
exprimer.

Griefs du plaignant

Le Conseil a
terminé l’étude de la plainte de madame Nadia Ghalem, journaliste, qui
reprochait au directeur de la revue Humanitas, monsieur Constantin Stoiciu,
d’avoir publié, sous la signature de la plaignante, un texte dont elle n’était
pas l’auteure.

Dans une lettre
adressée à monsieur Stoiciu, madame Ghalem disait ne jamais avoir envoyé de
texte pour publication. De plus, celui publié sous sa signature ne reflétait
aucunement ses opinions ou sa façon de les exprimer. madame Ghalem demandait
donc des explications et estimait que préjudice avait été porté à sa
crédibilité et à sa réputation.

Commentaires du mis en cause

En accusant
réception de cette lettre, le directeur de la revue admettait que ledit texte
appartenait à une autre journaliste et indiquait que l’erreur, quoiqu’elle ait
peut-être porté préjudice, était «très humaine».

Monsieur Stoiciu
faisait par ailleurs remarquer que, contrairement à l’affirmation de madame
Ghalem, celle-ci lui avait déjà proposé un texte pour publication en 1986,
texte qui n’avait pas été publié.

Enfin, il
proposait à madame Ghalem de publier sa lettre dans le prochain numéro de la
revue ainsi que des excuses publiques. Il ajoutait qu’il serait heureux de
publier son opinion sur le dossier «Les ethniques et les médias» et l’invitait
à collaborer avec la revue ou avec leur maison d’édition.

Réplique du plaignant

Dans sa réponse
à cette lettre, madame Ghalem se souvenait avoir proposé à Humanitas un
dossier, mais elle disait n’avoir jamais reçu d’accusé de réception. Elle
s’étonnait que monsieur Stoiciu «rappelle l’événement comme s’il y avait un
lien quelconque avec l’affaire» qui les occupait.

Madame Ghalem
considérait par ailleurs important de faire appel au Conseil de presse pour
«faire la lumière» sur cette dite «erreur» (selon les termes de l’intimé). Elle
se demandait comment et pourquoi on en était venu à lui attribuer un texte qui
ne lui appartenait pas et qui, en plus, ne correspondait pas à ses normes
journalistiques.

La plaignante
rappelait que le préjudice était sérieux pour sa crédibilité et sa réputation,
et elle estimait avoir été «engagée comme de force» dans des prises de position
et l’expression d’opinions qui lui étaient étrangères.

Analyse

Dans le présent cas, le Conseil n’est pas en mesure de conclure, autrement que par voie de procès d’intention, à la mauvaise foi de la direction de la revue Humanitas concernant la publication d’un article sous une signature autre que celle de son auteure. Aucun blâme n’est donc retenu sur cette base.

Par ailleurs, le Conseil note avec satisfaction que la direction de la revue a offert de publier la lettre de la plaignante et un rectificatif en guise d’excuses dans le numéro suivant la revue. Le Conseil déplore cependant que la plaignante n’ait pas accepté cette offre et que l’intimé n’y ait pas donné suite.

Analyse de la décision

  • C04C Identification de l’auteur
  • C19A Absence/refus de rectification

Date de l’appel

7 October 1987

Appelant

Mme Nadia Ghalem
(journaliste)

Décision en appel

La Commission
d’appel juge que cet appel ne contient aucun élément ou fait nouveau dont le
Comité des cas n’aurait pu prendre connaissance et qui aurait alors été susceptible
de justifier la réouverture du dossier. La Commission convient cependant
d’inciter fortement l’intimé à donner suite à son offre de publier un
rectificatif dans les pages de la revue afin d’informer clairement les lecteurs
que la plaignante n’était pas l’auteure de l’article publié sous sa signature.

Les membres de
la Commission conviennent donc à l’unanimité de rejeter cet appel et de
maintenir la décision rendue par le Comité des cas.

Analyse de la décision en appel

  • C19A Absence/refus de rectification

Griefs pour l’appel

La plaignante en
appelle de cette décision.

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