Plaignant
Le Conseil des
usagers des médias de la Sagamie [CUMS]
Représentant du plaignant
M. Robert Paradis
(coordonnateur, Conseil des usagers des médias de la Sagamie [CUMS])
Mis en cause
Le Réveil
[Jonquière], Le Réveil [Chicoutimi], Le Réveil [La Baie] et Le Point [Dolbeau]
Représentant du mis en cause
M. Jacques
Girard (directeur général régional, Hebcor)
Résumé de la plainte
L’article «La
clinique d’acupuncture d’Alma : Elle détient le permis du Collège des
médecins», paru le 19 avril 1988 dans Le Réveil de Jonquière, Le Réveil de
Chicoutimi, Le Réveil de La Baie et Le Point de Dolbeau, constitue de la
publicité déguisée en information. Les initiales «PR» placées à la fin du texte
n’identifient pas suffisamment la nature de ce publi-reportage.
Griefs du plaignant
Le Conseil a
terminé l’étude de la plainte du Conseil des usagers des médias de la Sagamie [CUMS]
contre Hebcor, éditeur des hebdomadaires Le Réveil à Jonquière, Le Réveil à
Chicoutimi, Le Réveil à La Baie et Le Point de Dolbeau, concernant la
publication, le 19 avril 1988, d’un publi-reportage.
La CUMS, par
l’entremise de son coordonnateur, monsieur Robert Paradis, considérait que ce
publi-reportage, portant le titre «La clinique d’acupuncture d’Alma – Elle
détient le permis du Collège des médecins», constituait de la «publicité
déguisée en information».
Monsieur Paradis
expliquait que cette publicité imitait, dans sa forme et dans son contenu, un
article d’information. Il faisait remarquer à cet égard que le publi-reportage
présentait un titre et des sous-titres ressemblant à ceux d’un texte
d’information, et que l’imitation allait jusqu’à l’utilisation d’un «lead» en
caractère gras et à l’identification du lieu d’origine de la publicité, de la
même façon que l’on signale, au début d’un article, le lieu d’origine d’une
nouvelle.
Monsieur Paradis
signalait enfin que les initiales «P.R.», placées discrètement à la fin du
texte publicitaire, ne constituaient que la seule indication faite aux lecteurs
qu’il s’agissait d’un publi-reportage. Il estimait que cette seule mention «ne
veut rien dire à quiconque n’est pas familier avec le fonctionnement d’un média
écrit».
Indiquant que le
lecteur pouvait croire, «du premier coup d’oeil», qu’il s’agissait d’un texte
d’information, monsieur Paradis considérait que les défendeurs n’avaient pas
respecté la «règle d’éthique voulant que les médias doivent établir une
distinction claire entre la publicité et le contenu rédactionnel afin de ne pas
induire le public en erreur.
Commentaires du mis en cause
En réponse à
cette plainte, le directeur général régional de Hebcor, monsieur Jacques
Girard, reconnaissait qu’une mise en pages distincte de celle du contenu
rédactionnel du journal aurait dû être utilisée, afin de ne laisser «aucun
doute sur le caractère publicitaire de ce publi-reportage».
Il signalait de
plus que tout publi-reportage serait dorénavant clairement identifié afin de ne
plus «porter le lecteur à confusion» et que des directives avaient été émises
en ce sens.
Réplique du plaignant
Le coordonnateur
du CUMS, monsieur Robert Paradis, en réplique aux commentaires de monsieur
Girard, considérait l’aveu de ce dernier «suffisant». Il demandait néanmoins au
Conseil de rendre une décision sur le cas soumis.
Analyse
Il est contraire à l’éthique de publier du matériel publicitaire de façon telle qu’il puisse être confondu avec le contenu rédactionnel des médias. Il est par conséquent nécessaire d’identifier clairement les textes publicitaires afin que soient respectées les distinctions qui s’imposent entre publicité et information. Un manque à cet égard a pour effet d’induire le public en erreur et de compromettre la crédibilité des journalistes et des médias concernés auprès du public.
Dans le cas présent, le Conseil blâme l’éditeur et les journaux concernés pour avoir publié une publicité sans avoir établi une distinction entre celle-ci et le contenu rédactionnel des journaux dans lesquels elle paraissait.
Tel qu’identifié, le publi-reportage en question pouvait très facilement être confondu avec un article d’information. La seule utilisation des lettres «P.R.» pour signaler qu’il s’agissait d’un publi-reportage s’avère nettement insuffisante pour écarter toute confusion possible.
Le Conseil note cependant avec satisfaction que les défendeurs ont signalé avoir émis des directives à l’effet que tout publi-reportage serait désormais clairement identifié.
Enfin, compte tenu que le genre de publicité à l’origine de cette plainte imite de près la forme et les caractéristiques propres aux textes d’information, le Conseil incite fortement les médias à être particulièrement vigilants afin que ces publi-reportages soient identifiés suffisamment et adéquatement comme tels.
Analyse de la décision
- C21A Publicité déguisée en information