Plaignant
Le Conseil des
usagers des médias de la Sagamie [CUMS]
Représentant du plaignant
M. Robert Paradis
(coordonnateur, Conseil des usagers des médias de la Sagamie [CUMS])
Mis en cause
Le
Lac-Saint-Jean [Alma]
Résumé de la plainte
Les éditions des
31 mai et 14 juin 1988 du Lac-Saint-Jean contiennent trois publi-reportages
écrits et construits à la manière d’articles d’information, ce qui risque de
tromper toute personne qui n’est pas familière avec le fonctionnement d’un
journal. Les textes incriminés portent les titres «Un voyage de rêve à Paris»
(31 mai), «La boutique Course à pied : Un besoin qui a été comblé pour une
clientèle régionale» (31 mai) et «Dubé Métro : Quarante ans au service des
Almatois dans le domaine de l’alimentation» (14 juin).
Griefs du plaignant
Le Conseil a
terminé l’étude de la plainte du Conseil des usagers des médias de la Sagamie
[CUMS] contre les Editions du Lac Saint-Jean concernant trois publi-reportages
publiés les 31 mai et 14 juin 1988 dans l’hebdomadaire Le Lac Saint-Jean.
Le CUMS, par
l’entremise de son coordonnateur, monsieur Robert Paradis, considérait que ces publi-reportages
étaient de la «publicité déguisée en information» en ce qu’ils étaient écrits
et construits à l’instar d’un article d’information.
Monsieur Paradis
expliquait que ces publicités étaient titrées et présentaient un «lead» à la
manière d’un article. Elles identifiaient leur lieu d’origine de la même façon
que l’on signale, au début d’un article, le lieu d’origine d’une nouvelle. Il
indiquait aussi que les concepteurs de ces publicités avaient utilisé des
«inter-titres» afin «d’accentuer la ressemblance de ce texte» publicitaire avec
un texte d’information.
Note: Le
publi-reportage du Centre de rénovation BMR portait le titre «Un voyage de rêve
à Paris», celui de la boutique Course à pied «La boutique Course à pied – Un
besoin qui a été comblé pour une clientèle régionale» et celui du marché Métro
Dubé «Dubé Métro – Quarante ans au service des Almatois dans le domaine de
l’alimentation».
Monsieur Paradis
signalait enfin que les initiales «P.R.», placées discrètement à la fin du
texte publicitaire dans un cas, et à la fin du titre dans un autre, ne
constituaient que la seule indication faite aux lecteurs qu’il s’agissait de
publi-reportages. Il considérait à cet égard que cette seule mention n’avait
«aucune signification à toute personne qui n’est pas familière avec le
fonctionnement d’un média écrit».
Il apparaissait
évident, selon monsieur Paradis, que les concepteurs de ces textes
publicitaires avaient «tout mis en oeuvre pour qu’ils soient perçus, par les
lecteurs, comme des textes d’information». Le CUMS soutenait en conséquence que
les défendeurs n’avaient pas respecté la «règle d’éthique selon laquelle les
médias doivent établir une distinction claire entre la publicité et le contenu
rédactionnel afin de ne pas induire le public en erreur».
Commentaires du mis en cause
Invités à deux
reprises à commenter cette plainte, les défendeurs ont choisi, pour leur part,
de n’en rien faire.
Analyse
Il est contraire à l’éthique de publier du matériel publicitaire de façon telle qu’il puisse être confondu avec le contenu rédactionnel des médias. Il est par conséquent nécessaire d’identifier clairement les textes publicitaires afin que soient respectées les distinctions qui s’imposent entre publicité et information. Un manque à cet égard a pour effet d’induire le public en erreur et de compromettre la crédibilité des journalistes et des médias concernés auprès du public.
Dans le cas présent, le Conseil blâme l’éditeur et le journal concerné pour avoir publié des publicités sans avoir établi une distinction claire entre celles-ci et le contenu rédactionnel du journal.
Tel qu’identifiés, les publi-reportages en question pouvaient très facilement être confondus avec des articles d’information. La seule utilisation des lettres «P.R.» pour signaler qu’il s’agissait de publi-reportages s’avère nettement insuffisante pour écarter toute confusion possible.
Compte tenu que ce genre de publicité imite de près la forme et les caractéristiques propres aux textes d’information, le Conseil incite fortement les médias à être particulièrement vigilants afin que ces publi-reportages soient identifiés suffisamment et adéquatement comme tels.
Enfin, le Conseil déplore l’absence de toute collaboration de la part du journal et de son éditeur dans le cadre de l’étude de cette plainte. Cette façon de faire est contraire à la volonté et à la disposition que devraient avoir les médias de répondre publiquement de leurs actions.
Analyse de la décision
- C21A Publicité déguisée en information
- C24A Manque de collaboration