Plaignant
M. Robert
Lavallée
Mis en cause
Le Soleil
[Québec], Mme Isabelle Jinchereau et M. Richard Côté (journalistes)
Résumé de la plainte
Le 13 février
1990, Le Soleil et ses journalistes Isabelle Jinchereau et Robert Côté
diffusent une estimation erronée, parce qu’exagérée, de la foule qui a assisté
au défilé du Carnaval de Québec.
Faits
Dans l’édition
du Soleil datée du 13 février 1990, les journalistes Isabelle Jinchereau et
Richard Côté tracent un bilan général des activités du Carnaval de Québec et
mentionnent, sans en citer la source, des assistances de 150 000 personnes pour
le défilé du 3 février (défilé de Charlesbourg), et de 225 000 personnes pour
celui du 10 février (défilé de la Haute-ville).
Griefs du plaignant
M. Robert
Lavallée reproche au quotidien Le Soleil et à ses journalistes, Isabelle
Jinchereau et Richard Côté, d’avoir diffusé une estimation erronée, parce
qu’exagérée, de la foule qui a assisté au défilé du Carnaval de Québec, le 10
février 1990.
«En publiant des
chiffres 4 à 5 fois supérieurs à la vérité», dit-il, Le Soleil et ses deux
journalistes se sont faits les instruments d’une duperie envers le public et
les commanditaires du Carnaval de Québec. De plus, leur refus de répondre à ses
observations sur la faiblesse de leur estimation en a fait les complices d’un
énorme mensonge.
Se basant sur
ses propres calculs et estimations, le plaignant réfute l’évaluation de 225 000
personnes pour l’assistance au défilé du 10 février.
Dans un autre
ordre d’idées, le plaignant semble également faire grief au Soleil et à ses
deux journalistes de n’avoir pas tenu compte de ses considérations, quant au
calcul de l’assistance «réelle» au défilé du 10 février.
Commentaires du mis en cause
Le Soleil
réplique que ses informations provenaient de source policière et que,
vérification faite, cette évaluation était largement conservatrice.
Par ailleurs, le
12 février, les organisateurs du Carnaval de Québec ont publié un
communiqué-bilan de l’ensemble de leurs activités, dans lequel figuraient les
mêmes chiffres d’assistance aux défilés que ceux qui sont mentionnés dans
l’article de Mme Jinchereau et M. Côté.
Enfin, dans un
article daté du 11 février et signé par Mme Michèle Laferrière, Le Soleil
évaluait à 225 000 personnes l’assistance au défilé de la veille, citant des
«sources policières».
Analyse
Il n’appartient pas au Conseil de presse du Québec de juger la valeur d’une estimation de l’assistance à un événement, ni de comparer les mérites d’une ou de plusieurs méthodes d’estimation.
Le Conseil rappelle toutefois que les médias et les journalistes doivent livrer une information complète et conforme aux faits et aux événements. De plus, ils doivent se montrer prudents et attentifs devant les tentatives de manipulation de l’information. Or, les chiffres d’assistance à des spectables, défilés, manifestations et autres événements sont fréquemment l’objet de controverses. Lorsqu’ils en font mention, les médias doivent donc les traiter avec la plus grande rigueur et les citer avec toutes les réserves nécessaires.
Dans le cas de l’article du 13 février 1990, le Conseil déplore le fait que l’on n’ait pas mentionné la source de l’évaluation selon laquelle l’assistance, au défilé du 10 février, s’élevait à 225 000 personnes. Dans un contexte de possible controverse, en effet, la mention de la source s’avère une information essentielle.
Cela dit, le Conseil souhaite que les médias se dotent de moyens pour évaluer les foules le plus rigoureusement possible et pour permettre aux journalistes de vérifier l’estimation des sources d’information.
Les considérations qui précèdent, eu égard à la rigueur dont les médias doivent faire preuve lorsqu’ils rapportent l’estimation d’une foule ou des données chiffrées, s’appliquent aux deux autres exemples fournis par le plaignant.
Enfin, l’attention que les médias et les journalistes décident d’apporter à un sujet particulier relève de leur jugement rédactionnel, tout comme la publication ou non des lettres des lecteurs. Pour cette raison, le Conseil ne peut reprocher au Soleil de ne pas avoir tenu compte des observations du plaignant sur l’assistance au défilé du Carnaval.
Analyse de la décision
- C03C Sélection des faits rapportés
- C11E Estimation des foules
- C15F Information non attribuée
Date de l’appel
5 March 1993
Appelant
M. Robert Lavallée
Décision en appel
Après étude, la
commission d’appel a conclu que la décision du tribunal d’honneur était fondée
et, conséquemment, a confirmé cette décision.
Griefs pour l’appel
M. Robert
Lavallée a interjeté appel de cette décision.