Plaignant
Municipalité du
Lac Simon
Représentant du plaignant
M. Jean-Carol
Boucher (avocat, Boucher 1/4 Associés)
Mis en cause
Le Droit
[Ottawa] et M. Denis Gratton (journaliste)
Représentant du mis en cause
M. Gilbert
Lavoie (rédacteur en chef, Le Droit [Ottawa])
Résumé de la plainte
L’article «Boum!
une roche saute à la dynamite […] sans permis», signé par le journaliste
Denis Gratton dans l’édition du 3 décembre 1992 du Droit, contient des
informations fausses, dont des propos prêtés à tort à un agent de la paix.
Faits
La plainte
concerne un article du journaliste Denis Gratton paru dans le journal Le Droit,
le jeudi 3 décembre 1992, et intitulé «Boum! une roche saute à la dynamite…
sans permis».
Griefs du plaignant
Pour Jean Carol
Boucher, avocat, mandaté par les autorités du conseil de la Municipalité du Lac
Simon, «l’article du journaliste contient des faits erronés et faux, lesquels
n’ont point été vérifiés par ce même journaliste».
Ainsi, «le
journaliste allègue que la municipalité a décidé de ne point s’occuper du
dossier, alors qu’aucune résolution du conseil municipal ne fait état de la
chose». Ceci révèle donc une interprétation tendancieuse des faits de la part
du journaliste.
De même, les
propos prêtés à un agent de la paix, Robert Albert, seraient également faux. Ce
dernier a d’ailleurs tenu à rétablir la vérité dans une déclaration ultérieure.
Commentaires du mis en cause
Selon Gilbert Lavoie,
rédacteur en chef du Droit, il ne fait aucun doute «que le maire de la
municipalité, M. Marcel Ladouceur, et le policier Robert Albert, ont bel et
bien tenu les propos qui leur sont imputés dans le journal».
Pour preuve, le
journaliste mis en cause, Denis Gratton, reproduit les notes qui ont été prises
à la main lors des deux entrevues. Il souligne d’ailleurs que le fait que la
municipalité n’ait adopté aucune résolution «n’a pas pour effet d’annuler les
déclarations du maire».
Analyse
Les médias et les journalistes doivent livrer au public une information complète, conforme aux faits et aux événements. A ce titre, le recours aux «sources autorisées», qu’elles proviennent d’autorité, de spécialistes ou de simples témoins de situations et d’événements, sont nécessaires dans certains cas. Les journalistes doivent s’assurer de l’authenticité des informations qu’ils en tirent. De plus, ils doivent veiller à ne pas déformer volontairement ou involontairement le sens des propos recueillis.
Dans le cas présent, et devant des preuves contradictoires, le Conseil de presse estime qu’il ne peut déterminer si les propos retenus par le journaliste Denis Gratton sont effectivement conformes aux déclarations tenues par les différents protagonistes le jour de l’enquête. De ce fait, la correction apportée par l’agent Robert Albert ne peut être considérée comme l’unique et véritable position que ce dernier aurait véritablement adoptée.
En conclusion, le Conseil de presse ne peut retenir les griefs formulés à l’encontre du journal Le Droit et du journaliste Denis Gratton, dans la mesure où rien ne prouve que ce dernier aurait présenté des faits non vérifiés et erronés.
Analyse de la décision
- C11D Propos/texte mal cités/attribués