Plaignant
M. Richard
Rivard
Mis en cause
L’Echo de
Louiseville/Berthier, M. Pierre Bellemare (journaliste, L’Echo de
Louiseville/Berthier), Le Nouvelliste [Trois-Rivières] et Mme Nancy Massicotte
(journaliste, Le Nouvelliste [Trois-Rivières])
Représentant du mis en cause
M. Bernard
Champoux (rédacteur en chef, Le Nouvelliste [Trois-Rivières])
Résumé de la plainte
Le Nouvelliste
et L’Echo de Louiseville/Berthier publient des informations inexactes, et même
diffamatoires, au sujet d’une intervention policière dans un établissement
hôtelier de Louiseville. Les articles concernés sont signés par la journaliste
Nancy Massicotte sous le titre «Dans le cadre du projet « Polyvalente »
: Descente à Louisevilles», dans l’édition du 13 février 1993 du Nouvelliste,
et par le journaliste Pierre Bellemare sous le titre «Quatre hommes arrêtés
dans une descente à Louiseville», dans l’édition du 17 février de L’Echo.
Faits
La plainte
concerne deux articles parus dans Le Nouvelliste et L’Echo de
Louiseville/Berthier, après une intervention policière dans un établissement
hôtelier de Louiseville.
– Le premier,
paru dans Le Nouvelliste du mercredi 13 février 1993, intitulé «Dans le cadre
du projet « Polyvalente » : Descente à Louiseville», est signé par Mme
Nancy Massicotte.
– Le second,
paru dans L’Echo de Louiseville/Berthier le mercredi 17 février 1993, intitulé
«Quatre hommes arrêtés dans une descente, à Louiseville», est signé par M.
Pierre Bellemare.
Griefs du plaignant
M. Richard
Rivard reproche aux deux publications d’avoir écrit «des choses qui sont
fausses ou allant même à la diffamation». Le plaignant récuse certains faits et
affirmations notifiés dans ces deux journaux en ce qui a trait au déroulement
de l’opération, ainsi qu’aux mises en accusation.
Il met en
évidence les faits suivants:
– les chiffres
donnés par les deux publications sur le nombre de policiers ayant participé à l’opération
ne correspondent pas dans les deux articles;
– le cas des
bouteilles non timbrées est abordé comme si les propriétaires avaient déjà été
reconnus coupables et condamnés;
– l’affirmation
que l’établissement était le lieu de vente et de distribution de stupéfiants
auprès des jeunes de la région, n’était «ni fondée, ni prouvée et surtout
fausse»;
– le montant
exact de stupéfiants constitue une affirmation erronée;
– les
informations, par le journaliste du Nouvelliste, relatives à de la drogue trouvée
dans des pots de fleurs de la terrasse, pouvaient porter à confusion et induire
le lecteur en erreur sur la quantité réellement saisie à l’intérieur de
l’établissement.
En conclusion,
M. Rivard, qui regrette qu’on ne lui «donne pas la chance de se défendre»,
attend des deux publications qu’elles corrigent ces erreurs.
Commentaires du mis en cause
M. Pierre
Bellemare, journaliste à L’Echo de Louiseville/Berthier, déclare que les
renseignements fournis dans l’article ne peuvent aucunement être remis en
cause, dans la mesure où ils proviennent directement des informations
communiquées par la Sûreté du Québec du district de la Mauricie et que, «après
13 ans de métier, les renseignements obtenus d’une telle source sont dignes de
foi».
Pour M. Bernard
Champoux, rédacteur en chef du Nouvelliste, «Le Nouvelliste et sa journaliste
Nancy Massicotte ont respecté les règles de l’art dans le traitement de cette
information». Il indique d’autre part, que les lecteurs seront informés des
suites juridiques de l’affaire mise en cause.
Réplique du plaignant
Selon M. Richard
Rivard, il ne fait aucun doute que la vérité décrite par les journalistes est
biaisée. Il réitère qu’aucun mineur ne fréquentait l’établissement ni pendant
ni avant l’intervention des policiers.
Le plaignant
ajoute enfin que Mme Pierrette Rivard, propriétaire de l’hôtel, a été acquittée
relativement aux bouteilles non timbrées. De ce fait, M. Rivard espère que «les
journaux (qui) se sont servis de la première page pour diffamer sur l’hôtel
[…] prendront aussi la première page pour dire la vérité».
Analyse
Dans le cas présent, le Conseil ne retient pas les griefs de M. Richard Rivard concernant l’information rapportée par L’Echo de Louiseville/Berthier et Le Nouvelliste au sujet des aspects suivants de l’affaire: le nombre de policiers ayant participé à l’opération; l’affirmation que l’établissement était le lieu principal de vente et de distribution de stupéfiants auprès des jeunes de la région; le montant des stupéfiants saisis au cours de la descente; et, dans le cas du Nouvelliste, les informations relatives à de la drogue trouvée dans des pots de fleurs.
Le Conseil estime ici que L’Echo de Louiseville/Berthier et Le Nouvelliste n’ont pas failli à l’éthique journalistique dans la façon dont ils ont rapporté et traité ces aspects. Ces informations proviennent de sources policières, et les journaux considérés ont relaté les faits selon les informations qui leur ont été communiquées par les autorités de la Sûreté du Québec chargées du dossier.
Le Conseil reproche cependant à L’Echo de Louiseville/Berthier, et à son journaliste Pierre Bellemare, d’avoir rapporté certaines informations (possession de drogues, tentative de nuire au travail des policiers, présence de bouteilles d’alcool non timbrées) de façon à compromettre la présomption d’innocence des individus et du bar concernés.
Dans les passages suivants de l’article, ces informations sont présentées comme étant un fait (ce qu’il appartient aux tribunaux de prouver) plutôt que comme une hypothèse:
– «Ils (les policiers) y ont surpris trois individus en possession de drogues. Ils les ont mis sous arrêt, en plus d’amener avec eux un autre homme qui a tenté de nuire à leur travail dans l’établissement.»;
– «Ils ont aussi mis la main sur cinq bouteilles non timbrées de boissons alcoolisées. Une accusation va être portée à ce chapitre.»;
Cet écueil aurait pu être évité en utilisant le conditionnel et en attribuant clairement ces informations à leurs sources. Le Conseil rappelle l’importance de ce dernier point, afin d’éviter de donner l’impression de reprendre à son compte la situation relatée.
Enfin, en ce qui concerne le suivi de cette affaire, tel que soulevé par le plaignant, le Conseil reconnaît que L’Echo de Louiseville/Berthier a publié un article sur l’acquittement de Mme Pierrette Rivard à propos des bouteilles alcoolisées non timbrées. Il déplore toutefois le fait que Le Nouvelliste n’ait pas rapporté cet acquittement. Le Conseil rappelle au Nouvelliste que lorsque les médias et les journalistes décident de couvrir une procédure judiciaire en raison de l’intérêt public particulier qu’elle représente, ils doivent, en raison du respect dû à la réputation des personnes mises en cause, rendre compte de l’issue de cette procédure.
Analyse de la décision
- C02C Accorder un suivi à une affaire
- C11B Information inexacte
- C17H Procès par les médias