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D1993-07-030

2 juin 1994

Plaignant

M. Pierre
Brodeur

Représentant du plaignant

M. Robert Brunet
(avocat, Brunet 1/4 Brunet)

Mis en cause

Le Citoyen
[Saint-Lambert] et Christine Bourjade Radmanovich (éditrice)

Représentant du mis en cause

M. Michel Dufour
(président, Les Publications R2D2)

Résumé de la plainte

Dans son
éditorial «Le test de l’élection partielle», paru dans l’édition du 2 juin 1993
du Citoyen, Mme Christine Bourjade Radmanovich formule des propos faux, mensongers,
libelleux et fallacieux à l’égard du plaignant, qui se présente à un poste de
conseiller municipal à Saint-Lambert. Le journal ne donne aucune suite à la
mise en demeure du plaignant, laquelle vise à obtenir une rétractation et une
rectification de ces propos.

Faits

La plainte
concerne un éditorial, intitulé «Le test de l’élection partielle», paru dans
l’édition du 2 juin 1993 du Citoyen de Saint-Lambert. Cet éditorial, signé CBR,
pour Mme Christine Bourjade Radmanovich, porte sur les candidats en lice à
l’élection partielle du 13 juin 1993 du district n° 1 à Saint-Lambert.

Griefs du plaignant

M. Robert
Brunet, avocat mandaté par M. Pierre Brodeur, l’un des candidats au poste de
conseiller municipal à cette élection, reproche à l’éditorial de contenir «des
propos faux, mensongers, libelleux, diffamatoires et fallacieux» à l’égard de
son client.

M. Brunet
reproche à Mme Bourjade Radmanovich d’avoir rapporté faussement que M. Brodeur
a «quitté son poste (de régisseur sportif à la ville de Saint-Lambert) par
dépit à la suite de la nomination (d’une autre personne) au poste qu’il
convoitait lui-même». Il indique, au contraire, que M. Brodeur a quitté ce
travail âpres avoir été sollicité par la ville de Laprairie pour le poste de
directeur du service des loisirs, ce qui constitue sans équivoque une promotion
dans sa carrière. Il ajoute que M. Brodeur a d’ailleurs fait face avec succès
aux principaux défis qui l’attendaient dans cette fonction.

M. Brunet
déplore enfin qu’aucune suite n’ait été donnée à la mise en demeure qu’il a
adressée au journal afin d’obtenir rétractation de ces propos et d’apporter les
précisions nécessaires.

Commentaires du mis en cause

M. Michel
Dufour, président des Publications R2D2 inc., fait d’abord remarquer que Mme
Bourjade Radmanovich s’est exprimée dans le cadre d’un éditorial et «non pas
dans un article ou un reportage».

Après relecture
de cet éditorial, M. Michel Dufour indique qu’il «ne voit pas où se situent les
allusions diffamatoires (puisqu’)il est de notoriété publique que M. Brodeur
n’a pas apprécié le fait d’avoir été écarté du poste qu’il convoitait à l’hôtel
de ville»

Enfin, M. Dufour
n’entend concéder aucune rétractation à M. Brodeur dans la mesure où cet
éditorial «ne portait que sur sa vie publique et non personnelle», et que, de
plus, sa «demande de rétractation constituait une véritable propagande à saveur
électorale».

Réplique du plaignant

M. Robert Brunet
réplique que M. Michel Dufour «ne tente nullement de justifier la justesse de
ses propos, ni l’exactitude de l’information contenue, mais concentre tous ses
efforts pour défendre l’attitude et la conduite de son éditorialiste»

M. Brunet
considère que l’éditorial mis en cause témoigne d’un abus de la discrétion
rédactionnelle, lequel «contient au surplus de l’information inexacte, […]
constitue des propos irrespectueux, non conformes à la réalité, et de nature à
nuire et à créer sensation». De plus, M. Brunet souligne que «même lorsqu’il
s’agit d’un personnage public, (cela) ne justifie pas que l’on écrive n’importe
quoi et n’importe comment dans les journaux».

Analyse

Dans le cas présent, Mme Christine Bourjade Radmanovich et le journal Le Citoyen de Saint-Lambert étaient en droit, dans le cadre d’un éditorial, de prendre position, d’exprimer leurs critiques et de faire valoir un point de vue relativement aux candidats en lice à l’élection partielle de Saint-Lambert.

Le Conseil considère que Mme Bourjade Radrnanovich, ce faisant, n’a pas utilisé à l’endroit de M. Pierre Brodeur des termes méprisants ou propres à le ridiculiser et à le discréditer auprès de l’opinion publique; et qu’elle n’a pas outrepassé la latitude que lui confère l’éditorial dans l’expression de ses points de vue.

En ce qui concerne le commentaire, dans l’éditorial, selon lequel le plaignant «a quitté son poste (à la ville de Saint-Lambert) par dépit à la suite de la nomination (d’une autre personne) au poste qu’il convoitait lui-même», le Conseil ne dispose pas d’éléments suffisants, devant les versions divergentes des parties, pour statuer sur la véracité ou non de ce commentaire. Partant, il ne peut se prononcer sur la pertinence d’une rétractation du journal à cet égard.

Analyse de la décision

  • C01A Expression d’opinion
  • C11C Déformation des faits
  • C17A Diffamation

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