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D1993-10-044

6 juillet 1994

Plaignant

M. André G.
Bordeleau

Mis en cause

The Gazette
[Montréal]

Représentant du mis en cause

M. J.R. Walker
(rédacteur gérant et ombudsman, The Gazette [Montréal])

Résumé de la plainte

The Gazette
refuse de publier un texte d’opinion qui réplique à plusieurs articles traitant
du débat autour d’une nouvelle législation sur le contrôle des armes à feu. Une
telle décision est condamnable, puisque le journal a indiqué verbalement qu’il
publierait ce texte. Le plaignant est l’objet d’une censure de la part de The
Gazette car il présente une opinion différente de la ligne éditoriale.

Faits

La plainte fait
suite au refus du quotidien The Gazette de publier un texte d’opinion sur le contrôle
des armes à feu, lequel se voulait une réplique à des articles parus dans ce
journal au sujet du débat entourant l’introduction d’une nouvelle législation
sur le contrôle des armes.

Griefs du plaignant

M. André G.
Bordeleau s’indigne de la non-publication de son texte d’opinion, alors que le
quotidien The Gazette lui avait indiqué verbalement qu’il ferait paraître
celui-ci entre Noël 1992 et le Nouvel an 1993.

M. Bordeleau
considère avoir fait l’objet d’une censure délibérée de la part du journal pour
avoir présenté une opinion différente de celle de la ligne éditoriale.

Relatant les
différentes démarches qu’il a effectuées auprès du journal, par suite de la
confirmation que son texte serait publié, M. Bordeleau reproche à The Gazette le
peu de considération dont celui-ci a fait preuve en ne l’informant pas des
décisions prises par rapport à la non-publication de son texte, et en ne
répondant pas à ses courriers et nombreux appels.

Commentaires du mis en cause

S’excusant de
tout malentendu, M. J.R. Walker, rédacteur gérant et ombudsman, indique d’abord
que ni lui ni la rédactrice en chef du journal, Mme Joan Fraser, ne se
souviennent avoir reçu les lettres que M. Bordeleau dit avoir envoyées.

Après
vérification, M. Walker indique que les personnes chargées de la tribune des
lecteurs lui ont confirmé qu’elles avaient déclaré à M. Bordeleau qu’elles
tenteraient de faire paraître son texte, mais qu’elles ne lui avaient jamais
dit qu’il serait effectivement publié. N’ayant pas réussi à trouver immédiatement
l’espace pour le faire paraître, elles ont décidé éventuellement de ne pas le
publier.

M. Walker
rappelle par ailleurs que «les journaux n’ont aucune obligation légale ou
morale de publier des textes non sollicités», tout comme ils «n’ont aucune obligation
d’expliquer une décision de ne pas publier un texte».

M. Walker estime
enfin que l’argument avancé par le plaignant, selon lequel son article allait à
l’encontre de la politique éditoriale de The Gazette, n’est pas valable dans la
mesure où le journal publie constamment des lettres et d’autre matériel qui
diffèrent de ceux que véhicule le journal.

Réplique du plaignant

M. Bordeleau
réitère qu’il lui avait été indiqué que son texte serait publié entre Noël 1992
et le Nouvel an 1993. Dès lors, le journal et lui-même étaient liés par un
contrat verbal qui devait obligatoirement entraîner la publication de son
texte, et à le «payer au tarif habituel pour les écrivains à la pige».

D’autre part, M.
Bordeleau ne se satisfait pas de la réponse fournie par M. Walker en ce qui
concerne les tentatives qu’il a déployées pour se mettre en relation avec les
personnes responsables. Selon lui, M. Walker fait preuve de mauvaise foi en
déclarant ne pas avoir eu connaissance des divers messages qui lui ont été
adressés.

M. Bordeleau
demande par ailleurs au journal de lui fournir des textes «exprimant un point
de vue opposé à celui de The Gazette sur le contrôle des armes à feu» afin de
vérifier si, comme le prétend M. Walker, The Gazette présente à ses lecteurs
des points de vue divergents et diversifiés.

Analyse

Dans le cas présent, le Conseil de presse rappelle que son mandat est de traiter les problèmes d’éthique journalistique soulevés dans les plaintes qu’il reçoit. Son rôle n’est donc pas de se prononcer sur le degré d’engagement du journal The Gazette quant à la publication du texte d’opinion du plaignant, ni de traiter de la requête administrative de ce dernier pour paiement d’honoraires pour ce texte. Quant à la non-publication du texte d’opinion de M. Bordeleau, le Conseil rappelle que nul n’a accès de plein droit aux pages d’un journal. En vertu de sa prérogative en matière de publication des lettres des lecteurs ou des textes d’opinion qui lui sont soumis, The Gazette était libre de publier ou non ce texte. Le Conseil ayant toujours reconnu cette prérogative des médias, il ne retient donc par les griefs de M. Bordeleau à cet égard.

Analyse de la décision

  • C08A Choix des textes

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