Plaignant
Commission de
protection des droits de la jeunesse [CPDJ]
Représentant du plaignant
M. Gilles
Marchildon (secrétaire, Commission de protection des droits de la jeunesse
[CPDJ])
Mis en cause
Le Journal de
Montréal et M. Yves Chartrand (journaliste)
Résumé de la plainte
Dans son édition
du 20 juin 1994, Le Journal de Montréal identifie deux enfants dans un article,
des photographies et des légendes qui traitent de l’assassinat de leur mère.
L’article, titré «La famille de la victime prend haut et fort sa défense»,
porte la signature du journaliste Yves Chartrand.
Faits
La plainte
concerne une photo publiée en première page du Journal de Montréal, le 20 juin
1994, ainsi qu’un article de M. Yves Chartrand paru en page trois sous le titre
«La famille de la victime prend haut et fort sa défense». Cet article fait état
du témoignage de la famille d’une jeune femme qui a été assassinée.
Griefs du plaignant
La Commission de
protection des droits de la jeunesse, par l’entremise de M. Gilles Marchildon,
secrétaire, s’en prend au fait que les deux enfants de cette jeune femme (un
bébé de 6 mois et une fillette de 8 ans) ont été identifiés dans l’article, les
photos et les légendes accompagnant celles-ci.
Selon la
Commission, l’identification de ces enfants constitue une intrusion inutile
dans leur vie privée et risque de leur porter préjudice. A cet égard, M.
Marchildon signale qu’après la parution de cet article, les enfants de l’école
fréquentée par la fillette étaient au courant de la mort dramatique de sa mère
et de son placement dans une autre famille.
La Commission
s’interroge sur la nécessité d’identifier des enfants déjà victimes de la mort
de leur mère pour informer le public des circonstances de ce drame.
Commentaires du mis en cause
Le Journal de
Montréal n’a donné aucune suite aux deux invitations qui lui ont été faites de
répondre à cette plainte.
Analyse
Cette plainte renvoie au traitement journalistique des drames humains. Les médias et les professionnels de l’information, le Conseil l’a souvent affirmé, doivent traiter ces sujets avec prudence et discernement. Cela s’impose d’autant plus lorsque des enfants sont touchés par ces drames, étant donné les conséquences que la publication d’informations permettant de les identifier peut avoir sur leur vie.
Cependant, il n’existe pas de réponse toute faite ni de règles de conduite clairement établies. Dans certains cas, l’identification des enfants et des personnes mineures s’impose dans l’intérêt de tous. Dans d’autres, non. Dans certains autres cas, les opinions des médias et des journalistes peuvent être partagées.
Devant une telle situation, le Conseil de presse est d’avis que les médias et les journalistes devraient soupeser l’intérêt public et les intérêts des jeunes ou des enfants concernés. Ils devraient toujours se demander si l’intérêt public est tel qu’il surpasse les inconvénients et les répercussions négatives qui pourraient découler de l’identification des enfants. Et dans les cas où le doute subsiste, considérer qu’il est préférable d’aller dans le sens de la prudence.
Dans le cas présent, il apparaît au Conseil, nonobstant le fait qu’il y ait eu consentement de la famille, qu’il n’était pas essentiel, pour les besoins de l’information concernant l’affaire rapportée, d’identifier les enfants de la victime.
Le Conseil déplore par ailleurs dans le présent dossier le manque de collaboration du Journal de Montréal.
Analyse de la décision
- C16B Divulgation de l’identité/photo
- C24A Manque de collaboration