Plaignant
Association nationale des chauffeurs et conducteurs du Québec [ANCCQ]
Représentant du plaignant
M. Yvon Boulais (directeur général, Association nationale des chauffeurs et
conducteurs du Québec [ANCCQ])
Mis en cause
CFTM-TV (TVA, Télé-Métropole) [Montréal] et Mme Esther Bégin (journaliste)
Résumé de la plainte
La journaliste Esther Bégin ébruite des faussetés sur la plaignante auprès
de ses partenaires d’affaires, durant la préparation d’un reportage destiné à
l’émission J.E. de Télé-Métropole. Le reportage, diffusé le 5 mars 1995, cause
des dommages à la plaignante car les informations rapportées ne présentent pas certaines
nuances importantes et n’ont pas été vérifiées adéquatement.
Faits
La plainte concerne l’enquête de la journaliste Esther Bégin sur
l’Association nationale des chauffeurs et conducteurs du Québec (ANCCQ), en
préparation d’un reportage à être diffusé à l’émission J.E. de Télé-Métropole.
Griefs du plaignant
L’ANCCQ, par l’entremise de son directeur général, M. Yvon Boulais,
reproche à la journaliste d’avoir manqué à l’éthique professionnelle au cours
de son enquête en ébruitant des faussetés sur l’ANCCQ auprès de certains de ses
partenaires d’affaires, et ce, sans en vérifier la nature et le fondement.
L’ANCCQ précise que la journaliste, lorsqu’elle a contacté certains de ses
partenaires d’affaires, aurait présenté l’ANCCQ comme étant une association frauduleuse.
Commentaires du mis en cause
En réponse à cette plainte, Mme Esther Bégin transmet une chronologie de
l’enquête qu’elle a effectuée sur l’ANCCQ du temps où elle était journaliste
pour l’émission J.E. Elle y indique qu’elle a effectivement communiqué avec certains
commanditaires de cette association pour obtenir des précisions sur les
ententes conclues entre eux, mais qu’elle n’a jamais mentionné qu’elle faisait
enquête sur de prétendues activités frauduleuses de l’ANCCQ.
Elle indique par ailleurs qu’elle a quitté l’émission J.E. (qui relève des
Affaires publiques de Télé-Métropole) pour devenir journaliste au service de
l’information de Télé-Métropole le 23 décembre 1994. A ce moment, aucun élément
de son enquête sur l’ANCCQ n’avait été diffusé.
La journaliste Julie Vaillancourt, qui a signé le reportage sur l’ANCCQ
diffusé à l’émission J.E. du 5 mars 1995, transmet également des commentaires.
Ceux-ci ne portent pas sur l’objet de la plainte originelle, soit l’enquête de
Mme Bégin, mais sur son refus et celui de Télé-Métropole d’accorder une seconde
entrevue à M. Boulais lors de la préparation du reportage du 5 mars 1995 et sur
la documentation qu’il lui avait fait parvenir sur ses sources d’information,
des ex-employés de l’ANCCQ.
Réplique du plaignant
M. Boulais réplique à différents points soulevés par Mme Bégin et Mme
Vaillancourt dans leurs réponses relativement à leur enquête respective sur
l’ANCCQ. Il fait également part de ses commentaires sur le contenu du reportage
qui a été diffusé, lequel, selon M. Boulais, a causé des torts et des dommages
à l’ANCCQ. Il estime que J.E. a fait preuve d’un manque total de rigueur
journalistique en omettant des nuances importantes dans ses interventions et en
ne vérifiant pas plus adéquatement ses sources et ses informations.
Analyse
Dans le cas présent, le Conseil ne peut statuer sur l’objet de la plainte déposée par M. Yvon Boulais, directeur général de l’ANCCQ, à savoir que la journaliste Esther Bégin, lors de son enquête, aurait présenté l’ANCCQ auprès de certains de ses partenaires d’affaires comme étant une association frauduleuse. Le Conseil est ici en présence de versions contradictoires de la part des parties. Egalement, aucun élément du reportage diffusé le 5 mars 1995 (sous la signature de la journaliste Julie Vaillancourt) ne démontre qu’un tel geste a été posé par Mme Bégin lors de son enquête.
Par ailleurs, il y a lieu de signaler que le Conseil de presse n’est pas un comité disciplinaire. Le Conseil estime qu’il n’a pas à intervenir dans le travail préparatoire ou de recherche d’un journaliste à moins que celui-ci n’ait une incidence sur le reportage publié ou diffusé ultérieurement.
Analyse de la décision
- C24D Hors mandat