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D1996-01-006

4 décembre 1996

Plaignant

M.
Jean-Christian Halin

Mis en cause

Le Courrier de Saint-Hyacinthe
et M. Roger Lafrance (journaliste)

Représentant du mis en cause

M. Jean
Vigneault (rédacteur en chef, Le Courrier de Saint-Hyacinthe)

Résumé de la plainte

Dans son article
«Collision mortelle près du Club de golf», publié par Le Courrier de
Saint-Hyacinthe le 26 décembre 1995, le journaliste Roger Lafrance rapporte le
nom et le lieu de résidence d’une personne impliquée dans cet accident, en plus
de banaliser ses blessures.

Faits

La plainte
concerne l’article de M. Roger Lafrance, paru le 26 décembre 1995 dans Le
Courrier de Saint-Hyacinthe et intitulé: «Collision mortelle près du Club de
golf». Il rend compte d’un accident de la circulation dans lequel l’épouse du
plaignant est en cause.

Griefs du plaignant

Le 22 janvier,
M. Halin expose ses griefs à l’encontre du journaliste Roger Lafrance.

Le plaignant
reproche au journaliste d’avoir précisé le nom et le lieu d’habitation de son épouse,
victime de cet accident, et d’avoir banalisé ses blessures. Le plaignant estime
que cet article a fait subir un préjudice moral important à sa femme.

Commentaires du mis en cause

Le 21 mars 1996,
M. Jean Vigneault, rédacteur en chef du Courrier de Saint-Hyacinthe, répond
qu’il était normal de nommer les victimes de cet accident, «sans insistance,
sans accusation».

Le journaliste
Roger Lafrance a écrit son article sur la base du rapport de police: réclamer à
Mme Latulippe un témoignage sur les séquelles psychologiques de cet accident
aurait été du harcèlement.

Analyse

Le Conseil de presse rejette la plainte de M. Halin à l’encontre du journaliste Roger Lafrance et du journal Le Courrier de Saint-Hyacinthe.

La liberté de la presse et le droit du public à l’information seraient compromis si les médias devaient s’interdire d’informer la population sur les drames humains et les faits divers. L’identité des victimes doit être divulguée avec circonspection, prudence et discernement pour leur éviter d’être inquiétées de quelque façon que ce soit.

Dans le cas présent le Conseil estime que l’identification des victimes de cet accident était un élément d’information pertinent à la nouvelle, afin de rendre compte précisément de la réalité des faits.

Le Conseil constate que l’article, publié une semaine après l’événement, est concis et sobre et n’exploite aucunement ce drame humain.

Analyse de la décision

  • C16B Divulgation de l’identité/photo

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