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D1996-06-043

9 avril 1997

Plaignant

La Table de
concertation des organismes de Montréal au service des réfugiés inc. [TCMR]

Représentant du plaignant

M. Stephan Reichhold
(directeur, Table de concertation des organismes de Montréal au service des
réfugiés inc. [TCMR])

Mis en cause

Le Devoir
[Montréal] et M. Jean Chartier (journaliste)

Résumé de la plainte

Le journaliste
Jean Chartier signe un article qui porte préjudice aux réfugiés par ses
informations erronées ou rapportés hors contexte, ses allégations sans preuve
et ses omissions, qui servent à appuyer le parti pris de son auteur. L’article
incriminé, publié dans l’édition du 29 mai 1996 du Devoir, porte le titre «Le
flot des réfugiés politiques à Montréal : Ottawa annihile les efforts de Québec
: Le taux global des immigrants francophones se trouve réduit de 80 à 30%».

Faits

La plainte porte
sur un article intitulé «Le flot des réfugiés politiques à Montréal — Ottawa
annihile les efforts de Québec — Le taux global des immigrants francophones se
trouve réduit de 80 à 30%», paru le 29 mai 1996 dans le journal Le Devoir, sous
la signature de Jean Chartier.

Griefs du plaignant

La Table de
Concertation des Organismes de Montréal au Service des Réfugiés Inc. (TCMR),
par l’entremise de son directeur, M. Stephan Reichhold, reproche au journal Le
Devoir et à son journaliste Jean Chartier, d’avoir publié un article «qui porte
préjudice à la population des réfugiés et demandeurs du statut de réfugié».

Les plaignants
estiment que le texte de Jean Chartier «contient des informations erronées, des
faits apportés hors contexte, des allégations non appuyées de preuve, des
omissions qui servent à appuyer un parti pris et qui donnent lieu à une
présentation non objective des faits et une mauvaise information du public».

Enfin, M.
Reichhold expose de façon détaillée les éléments de l’article qu’il conteste.

Commentaires du mis en cause

M. Jean Chartier
joint à sa réponse un article signé Daniel Stoffman, paru dans la revue
Saturday Night. Le journaliste explique que l’article de M. Stoffman répond à
de nombreuses objections soulevées par M. Reichhold. Il ajoute que plusieurs
remarques des plaignants trouvent des éclaircissements dans trois autres
reportages qu’il a préparés pour Le Devoir et qu’il joint également à sa
réponse.

Enfin, M.
Chartier apporte des précisions sur d’autres éléments de la plainte.

Réplique du plaignant

M. Stephan
Reichhold déclare que la réponse de M. Jean Chartier a provoqué «autant
d’étonnement que d’indignation au sein des 82 organismes de la Table de
concertation quant aux allégations avancées par M. Chartier à l’endroit des
organismes d’aide aux réfugiés et aux nouveaux arrivants.»

M. Reichhold
ajoute que les membres de la Table de concertation déplorent particulièrement
«les nombreuses insultes, provocations et menaces» de M. Chartier à leur égard
indépendamment de son opinion face à l’égard des réfugiés.

Analyse

Le Conseil de presse reconnaît aux médias et aux journalistes la liberté de traiter d’un sujet ou d’une situation en privilégiant un angle particulier. Les informations qu’ils choisissent de rapporter dans ce cadre font nécessairement l’objet de choix, lesquels doivent être faits en fonction du degré d’intérêt public, dans le respect des personnes et avec le souci de transmettre une information juste et équilibrée.

Dans le cas étudié ici, il est clair à la lecture de l’article que les informations du journaliste Jean Chartier proviennent des entrevues qu’il a réalisées avec des analystes de la Direction des politiques et programmes d’immigration du Québec, dont son directeur M. Yvan Turcotte, et d’une publication du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Le journaliste ne prétend pas faire état de l’ensemble de la situation des réfugiés. En ce sens, Jean Chartier et Le Devoir étaient libres de traiter ce sujet sous cet angle.

Le Conseil ne retient aucun blâme contre M. Jean Chartier dans le présent cas. Il estime que le contenu de son article rencontre les exigences de l’éthique journalistique et n’a pas pour effet d’entretenir des préjugés à l’égard des réfugiés, comme le prétend le plaignant.

La liberté de la presse et, partant, le droit du public à l’information, seraient gravement compromis si la presse devait se plier à quelque philosophie ou courant d’idées dans sa façon d’aborder les événements ou si l’on pouvait exiger d’elle qu’elle véhicule des messages qui épousent l’image ou le sens que veulent donner à leur action des personnes ou des groupes.

Analyse de la décision

  • C18C Préjugés/stéréotypes

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