Plaignant
RG [Montréal]
Représentant du plaignant
M. Alain
Bouchard (éditeur, RG [Montréal]) et M. Roger-Luc Chayer (journaliste, RG
[Montréal])
Mis en cause
Village
[Montréal] et M. Michael Hendricks (collaborateur)
Résumé de la plainte
Le chroniqueur
Michael Hendricks induit volontairement le public en erreur dans le texte qu’il
signe le 10 octobre 1996, dans le périodique Village. Il se place de plus dans
une situation de conflit d’intérêt.
Faits
La plainte
concerne un texte du journaliste Michael Hendricks dans une chronique intitulée
«The naked truth», paru dans l’édition du 10 octobre au 7 novembre 1996 dans le
périodique Village. La plainte porte essentiellement sur deux aspects: le
statut professionnel de M. Hendricks conduisant à une situation de conflit
d’intérêts et l’exactitude des propos relatés dans son article.
Griefs du plaignant
Les plaignants
reprochent à M. Hendricks, en regard de son article paru dans le périodique
Village:
1. de falsifier
les faits de façon délibérée et d’induire volontairement les lecteurs en
erreur;
2. de s’être
placé en situation directe de conflit d’intérêts majeur.
De plus, ils
reprochent au périodique Village:
3. de se placer également
en situation de conflit d’intérêts en publiant le texte de ce collaborateur;
Ils demandent
enfin au Conseil de presse de reconnaître l’article 9 du guide de déontologie
de la FPJQ [article sur les conflits d’intérêts] et de porter un blâme à l’égard
des défendeurs.
Commentaires du mis en cause
Aux griefs du
plaignant, M. Hendricks répond qu’il rédige une chronique mensuelle (column)
dans le magazine Village; que le magazine est ciblé vers les communautés gaies
et lesbiennes francophone et anglophone; qu’il s’agit de la vision d’un
activiste de longue date sur des événements concernant les gais et les
lesbiennes. Il mentionne qu’il a liberté sur le choix des sujets, qu’il traite
de situations dans lesquelles il est personnellement impliqué et que ses écrits
sont habituellement rédigés à la première personne. Il annexe 13 «columns»
écrites dans le magazine depuis avril 1996.
Il répond
ensuite point par point aux reproches du plaignant en donnant sa version des
faits sur chacun des griefs.
Réplique du plaignant
Les plaignants
affirment d’abord leur attachement au guide de déontologie de la FPJQ et leur
foi au devoir d’informer le public et au rôle de chien de garde des valeurs
démocratiques qui y est mentionné.
Ils répondent
aux deux répliques des mis-en-cause par de nouvelles précisions sur le genre
journalistique et ainsi que sur l’intention de nuire à leur réputation.
Ils tentent de
démontrer ensuite les contradictions entre les faits et ce que dit M.
Hendricks.
Analyse
Après étude des griefs du plaignant, le Conseil de presse en arrive à conclure qu’un activiste reconnu dans le milieu avait le droit de rédiger une chronique bien identifiée comme telle dans une publication comme le journal Village.
Le Conseil considère également que l’article, tel que présenté, n’a pas dérogé aux principes reconnus par ce genre journalistique.
En ce qui a trait à la véracité des déclarations faites au ministre Serge Ménard et à ses collègues au cours de la rencontre, le Conseil a choisi de laisser aux organismes d’enquête le soin de conclure sur l’existence ou non d’irrégularités.
Toutefois, après avoir pris en considération tous les aspects des griefs, le Conseil de presse considère que même si sa qualité de chroniqueur permettait à un activiste reconnu dans le milieu, comme le chroniqueur Michael Hendricks, de rédiger une chronique bien identifiée comme telle; et même si les faits rapportés pouvaient l’être sensiblement de la façon qu’ils l’ont été, le chroniqueur aurait dû préciser plus clairement son implication personnelle dans le dossier.
Cette réserve ayant été inscrite, le Conseil de presse rejette la plainte à l’endroit de Michael Hendricks et du périodique Village.
Analyse de la décision
- C12B Information incomplète
- C22D Engagement social