Plaignant
M. Benoît
Simoneau
Mis en cause
Le Journal de Québec
et M. Michel Marsolais (journaliste)
Représentant du mis en cause
M. Serge Côté
(rédacteur en chef, Le Journal de Québec)
Résumé de la plainte
Le journaliste
Benoît Simoneau alimente les préjugés en affirmant que les avocats ont une
«prédisposition au mensonge», dans l’article qu’il signe le 11 mai 1997, dans
Le Journal de Québec. La même édition du journal comporte un publi-reportage,
intitulé «Six techniques pour stimuler au maximum le point G», que rien ne
permet de distinguer du contenu rédactionnel.
Faits
M. Benoît
Simoneau dépose deux plaintes simultanées, au sujet de deux textes, parus dans
l’édition du 11 mai 1997 du Journal de Québec.
La première plainte
concerne un article, signé Michel Marsolais et intitulé «Élections, où sont les
scientifiques?». Dans ce texte, le journaliste ferait preuve de préjugés et de
sarcasmes en généralisant des caractéristiques négatives à toute une
profession.
La seconde
plainte porte sur un publi-reportage, titré «Six techniques pour stimuler au
maximum le point G», que rien ne permettrait d’identifier comme tel et qui
prêterait à confusion quant à la nature réelle du texte.
Griefs du plaignant
Dans son
article, intitulé «Élections, où sont les scientifiques?», M. Marsolais déplore
la prépondérance systématique des avocats dans la sphère politique face à la
quasi-absence de candidats scientifiques lors d’élections.
Pour illustrer
son propos, le journaliste écrit: «Les avocats – peut-être à cause d’une
prédisposition au mensonge – occupent presque tout le terrain politique (…)».
M. Simoneau estime qu’il est «d’un goût douteux» d’accoler ainsi une telle
étiquette à toute une profession.
Dans le cas du
publi-reportage, le plaignant considère que rien n’indique qu’il s’agit d’une
publicité et que, au contraire, tout laisse croire à un reportage.
Commentaires du mis en cause
M. Serge Côté,
rédacteur en chef du Journal de Québec, tient à éclaircir deux points.
Il estime tout
d’abord que l’annonce publicitaire, une fois resituée dans le contexte visuel
global de la page, ne laisse aucun doute quant à sa nature. La typographie, la
mise en page… permettent clairement de l’identifier en tant que publicité et
rien ne permet de confondre ce texte avec un article.
Quant à
l’article de M. Marsolais, M. Côté considère qu’il s’agit du billet d’un
chroniqueur scientifique: le ton et le logo l’indiquent sans ambiguïté. En tant
que tel, le journaliste avait donc le droit d’émettre des «opinions plus tranchées».
Analyse
L’analyse du Conseil de presse a reposé, dans la plainte de M. Simoneau, sur deux éléments fort distincts: d’une part, un article d’information signé par le journaliste Michel Marsolais; de l’autre, un texte de nature publicitaire publié dans la même édition du 11 mai 1997.
L’examen du Conseil indique que le premier texte, un article intitulé «Élections, où sont les scientifiques?», se retrouve dans une page spécialisée du journal, sous l’appellation «Sciences». Il s’agit en fait d’une page où le journaliste Marsolais fait régulièrement office de chroniqueur spécialisé.
La chronique est un genre journalistique qui laisse à son auteur une grande latitude dans l’expression de ses points de vue et de ses jugements, en autant qu’il n’y ait pas dénaturation des faits. La chronique permet aux journalistes qui la pratiquent d’adopter un ton polémiste pour prendre parti et exprimer leurs critiques, ce qu’ils peuvent faire dans le style qui leur est propre, même par le biais de l’humour ou de la satire.
De l’avis du Conseil, le chroniqueur Michel Marsolais était dans son droit d’écrire sa chronique du 11 mai 1997 tel qu’il l’a fait, de façon critique et avec une note d’humour. Aussi le Conseil de presse ne voit-il pas de faute professionnelle à imputer à M. Marsolais, même si l’article en question aurait pu être présenté plus explicitement comme un commentaire.
Le deuxième élément de la plainte de M. Simoneau concerne le texte publicitaire titré à la manière d’un article, «Six techniques pour stimuler au maximum le point G».
A priori, ce texte publicitaire épouse la forme et la présentation d’un article de nouvelles. Et, bien qu’il soit situé dans un encadré, rien n’indique clairement qu’il s’agit là de publicité.
Le Conseil de presse s’est, dans le passé, prononcé à maintes reprises contre ce genre de pratique qui consiste à entretenir la confusion des genres entre l’information et la publicité. Afin d’éviter toute confusion, le Conseil rappelle que les publi-reportages de cette nature doivent être clairement identifiés par la mention PUBLI-REPORTAGE ou PUBLICITÉ, placée en évidence dans le haut de l’annonce.
Conséquemment, après analyse, le Conseil rejette le premier élément de plainte porté à l’encontre du chroniqueur Michel Marsolais, mais accueille la plainte de M. Simoneau contre Le Journal de Québec sur la confusion des genres qu’entretient l’annonce publicitaire en cause, dans l’édition du 11 mai 1997.
Analyse de la décision
- C18C Préjugés/stéréotypes
- C20A Identification/confusion des genres