Plaignant
M. Patrice
Fortin (candidat, élections municipales de Québec)
Mis en cause
CFAP-TV [TQS, Québec],
CFCM-TV [TVA, Québec], Le Soleil [Québec] et Le Journal de Québec
Représentant du mis en cause
M. Daniel
Asselin (directeur de l’information, CFAP-TV [TQS, Québec]), M. Robert Langdeau
(directeur de l’information, CFCM-TV [TVA, Québec]), M. Michel Samson (directeur
de l’information, Le Soleil [Québec]) et M. Serge Gosselin (directeur de
l’information, Le Journal de Québec)
Résumé de la plainte
TQS, TVA, Le
Soleil et Le Journal de Québec privent le plaignant de la couverture qu’ils
accordent aux trois autres candidats à la mairie de Québec, lors des élections
municipales de 1997.
Faits
M. Patrice
Fortin, candidat indépendant aux dernières élections municipales de la ville de
Québec, porte plainte contre quatre des principaux médias de sa région. Il
estime avoir été victime d’un déséquilibre dans la couverture médiatique de ces
élections.
Griefs du plaignant
M. Fortin estime
que TQS, Télé-4, Le Soleil et le Journal de Québec ont passé sa candidature
sous silence, en dépit de ses communiqués et de ses interventions publiques.
Il considère que
ceci a eu pour effet de porter préjudice à sa candidature en l’excluant
d’office de la course à la mairie.
Le plaignant
accuse donc les mis-en-cause de désinformation, de couverture antidémocratique
et d’avoir accordé un traitement de faveur à ses trois concurrents. Ces
derniers ont eu droit à des reportages, à la publication de leurs noms dans des
sondages, à des espaces gratuits dans les journaux pour exposer leur
programme…, autant de services dont M. Fortin a été privé selon ses dires.
Le plaignant
invoque également l’article 464 de «l’Extrait de la Loi sur les Élections et
les Référendums dans les municipalités» et le «Guide de déontologie» de la FPJQ
pour faire valoir ses droits et bénéficier d’un traitement équitable. Il
suggère d’être invité à un débat télévisé sur Télé-4.
Commentaires du mis en cause
Les quatre
mis-en-cause tiennent à peu près tous le même discours, à savoir que, compte
tenu du caractère particulier de la candidature de M. Fortin, ils n’ont accordé
qu’une couverture minime à celle-ci.
Commentaires de
TQS:
M. Renaud
Francoeur, directeur de l’information et de la production, fait parvenir au
Conseil copie des documents envoyés au CRTC au sujet de la même plainte. A deux
reprises, la candidature de M. Fortin a été évoquée dans le bulletin de
nouvelles du journal de 17h30, soit le 31 octobre et le 1er novembre.
Commentaires de
Télé-4:
M. Robert
Langdeau, directeur de l’information, affirme que M. Fortin ne proposait rien
de suffisamment intéressant pour justifier du temps d’antenne lors de la
campagne électorale. Il n’avait pas de programme et n’a tenu aucune conférence
de presse. Cependant, CFCM a brièvement mentionné la candidature du plaignant
dans son bulletin de nouvelles de 17h du 31 octobre: le journaliste y indiquait
que le principal point du programme de M. Fortin était de transformer la ville
de Québec en République. M. Langdeau ajoute que CFCM a tenté d’organiser un
débat avec tous les candidats mais les démarches n’ont pu aboutir.
Commentaires du
Soleil:
M. Gilbert
Lavoie, rédacteur en chef, indique que les médias d’information ne tiennent pas
toujours compte des candidats marginaux dans l’élaboration de leurs sondages,
ce qui fut le cas ici. Le Soleil aurait toutefois évoqué la candidature du
plaignant à quelques reprises.
Commentaires du
Journal de Québec:
M. Serge Côté,
rédacteur en chef, indique que, à trois reprises, le nom du plaignant est apparu
dans le journal: lors du dépôt de son bulletin de candidature, dans un exposé
succinct de son programme et dans un tableau récapitulatif des candidats.
De plus, M.
Fortin était un candidat non autorisé: sa campagne de presse était donc
discrète. En outre, Le Journal de Québec n’a fait que peu de couvertures
individualisées, les candidatures étant trop nombreuses.
La
non-couverture, reprochée par M. Fortin, d’une de ses allocutions s’explique,
quant à elle, par des impératifs de temps.
Analyse
L’examen de la plainte de M. Fortin et des réponses des médias mis en cause a révélé que la candidature du plaignant avait reçu, de la part de chacun de ces médias, une certaine couverture journalistique.
Le Conseil rappelle, à cet égard, que les médias ont le devoir de veiller à ce que le principe d’équilibre dans la couverture de tous les candidats dans une élection soit respecté.
Le Conseil rappelle également que, selon la déontologie, l’information communiquée au public fait nécessairement l’objet de choix rédactionnels et que la façon de présenter l’information relève du jugement et des prérogatives des médias et des professionnels de l’information.
En vertu de ce principe, les dirigeants des différents médias avaient le droit de faire le choix éditorial qu’ils estimaient le plus approprié dans les circonstances.
Après avoir pris en considération ces principes et les circonstances des griefs exprimés, le Conseil de presse rejette la plainte.
Analyse de la décision
- C02A Choix et importance de la couverture