Plaignant
Chambly Toyota
Mis en cause
Le Journal de
Chambly et Mme Carole Pronovost (journaliste)
Représentant du mis en cause
M. Daniel
Noiseux (directeur général, Le Journal de Chambly)
Résumé de la plainte
Le 16 décembre
1997, Le Journal de Chambly publie un titre et un bas de vignette qui laissent
faussement croire que le plaignant aurait commis des fautes environnementales,
alors que l’article auquel ils se rapportent présente une situation différente.
La journaliste Carole Pronovost, qui signe cet article, ne rapporte pas
certains détails permettant de comprendre la responsabilité de la ville de
Chambly dans cette affaire, faisant ainsi preuve de partialité à l’encontre du
plaignant.
Faits
Chambly Toyota
Inc. porte plainte contre Mme Carole Pronovost à la suite d’un article publié
dans Le Journal de Chambly le mardi 16 décembre 1997. Le plaignant reproche à
la journaliste des informations tendancieuses, et donc fausses, laissant
entendre qu’elle a commis les pires abominations environnementales, et de lui
avoir enlevé ainsi toute crédibilité.
Griefs du plaignant
Le plaignant,
par la voie de ses procureurs, reproche aux mis-en-cause le fait que le titre
et la photographie qui accompagnent le texte laissent supposer des fautes à
l’égard de l’environnement alors que dans l’article on peut constater des
propos différents.
Le plaignant dit
également que la journaliste a omis de rappeler que c’est la ville de Carignan
elle-même qui avait pris la décision de déverser une partie des égouts de la
ville dans la rivière Richelieu.
Il l’accuse de
délaisser son objectivité éditoriale pour prendre parti dans l’arène politique,
produisant ainsi une nouvelle contenant peu ou pas d’informations fiables ou
vérifiées, et favorisant ainsi l’une des parties.
Commentaires du mis en cause
En préambule de
sa réplique, la journaliste établit le contexte de publication du texte visé.
Elle précise que l’intention du journal n’était pas d’attaquer l’intégrité du
commerçant, que cette intention était celle de la municipalité; mais que de
l’écrire faisait partie des responsabilités du journal.
Au sujet du
titre utilisé, la journaliste dit avoir utilisé «un titre neutre, qui
n’exprimait que des faits»; et que le texte publié respecte les règles de
l’art, faisant état exactement des informations recueillies auprès des
personnes qu’elle a pu rejoindre. Elle répond en détail à chacun des
paragraphes de la plainte, expliquant notamment qu’un élément est cité hors
contexte et que l’article contient deux erreurs qui ne changent rien au fond de
la plainte.
Elle réaffirme
que le texte est complet et qu’il situe l’événement rapporté dans la chaîne historique
des événements depuis deux ans. Quant à l’omission reprochée au sujet des
rejets par la Ville de Carignan d’une partie de ses égouts, elle n’est pas
pertinente selon elle.
Réplique du plaignant
Après avoir
demandé un délai, le plaignant n’a produit aucune réplique.
Analyse
Chambly Toyota Inc. reprochait à Mme Carole Pronovost du Journal de Chambly un traitement journalistique ayant eu pour conséquence de lui enlever toute crédibilité. Ce reproche était fondé sur un traitement journalistique lui-même discutable, où les mis-en-cause auraient, par le texte et la photo de première page, exagéré une situation que Mme Pronovost ne démontrait pas dans son texte.
L’examen de l’article, de la photo et du bas de vignette soumis à l’attention du Conseil démontrent que l’amorce du texte correspond tout à fait au résumé de première page et que le corps de ce texte contient des informations provenant de sources identifiées, des explications, mais aucune opinion personnelle de la journaliste.
Les informations retenues apparaissent aux yeux du Conseil pertinentes et suffisantes. Elles ne présentent conséquemment pas le caractère nuisible que dénonce le plaignant.
Pour ces raisons le Conseil de Presse ne peut conclure à quelque faute déontologique dans ce cas, et partant, ne peut souscrire à une quelconque atteinte à l’image du plaignant.
En conséquence, le Conseil rejette la plainte contre la journaliste Carole Pronovost et Le Journal de Chambly.
Analyse de la décision
- C11F Titre/présentation de l’information