Plaignant
M. Bruno Larue
Mis en cause
La Terre de
chez-nous [Longueuil]
Représentant du mis en cause
M. Hugues
Belzile (directeur général, La Terre de chez-nous [Longueuil])
Résumé de la plainte
L’hebdomadaire
La Terre de chez-nous publie un commentaire sur un texte du plaignant sans
avoir fait paraître ce texte, puis néglige de publier un second texte que le
plaignant adresse à l’hebdomadaire afin d’expliquer ses positions.
L’hebdomadaire modifie le titre du commentaire lors de sa publication.
Faits
M. Bruno Larue
porte plainte contre La Terre de chez-nous à la suite d’un commentaire publié
dans sa chronique des lecteurs de l’édition du 9-15 octobre 1997. Le plaignant
considère comme une attaque très personnelle la publication de ce commentaire
sur un article dont il est l’auteur, publié dans d’autres journaux, mais que La
Terre de chez-nous n’avait pas publié.
Griefs du plaignant
Le plaignant
reproche aux mis-en-cause d’avoir publié dans sa chronique des lecteurs un
commentaire sur son article, sans avoir publié l’article lui-même, et d’avoir
modifié le titre du commentaire. A la suite de cette publication il a
communiqué avec l’éditeur pour la publication d’un texte dans lequel il
résumerait ses principaux arguments et répondrait au commentaire du lecteur.
M. Larue accepte
mal la réponse de M. Belzile, disant que cette pratique est courante, et que
celui-ci ne publie que les articles qui sont susceptibles d’intéresser ses
lecteurs. Le plaignant s’explique mal comment un texte en réaction à son
article intéresserait davantage les lecteurs que son article lui-même qu’ils
n’ont pas lu. M. Larue lui envoie donc un autre article que l’éditeur n’a pas
encore publié au moment de la plainte, soit deux mois et demi plus tard. Il
souhaite que le journal fasse à la fois l’objet d’une réprimande et publie
l’article qu’il lui propose.
Commentaires du mis en cause
M. Hugues
Belzile réplique en disant «que M. Larue soulève beaucoup de poussière pour si
peu». Il ajoute qu’il n’a jamais refusé de publier le texte du plaignant et
qu’il avait planifié de le faire dans une des deux livraisons de janvier, mais
que celles-ci ont été consacrées à la tempête de verglas; et enfin, que la
lettre du plaignant a été publiée dans la livraison du 5 février.
Réplique du plaignant
Le plaignant
attribue la publication de sa lettre à l’intervention du Conseil de presse et
dit ne pas croire que l’éditeur avait préalablement l’intention de le faire. Il
s’interroge sur les raisons d’un si long délai, indique que si la longueur du
texte était un problème, l’éditeur pouvait communiquer avec lui. Il ajoute
qu’une réplique à un commentaire n’a plus le même mordant lorsque tous les
lecteurs ont oublié le commentaire qui a suscité une réplique, et que l’éditeur
le savait. Il maintient que La Terre de chez-nous a manqué à l’éthique
journalistique.
Analyse
Le Conseil de presse reconnaît que même s’ils doivent favoriser l’expression du plus grand nombre possible de points de vue, les médias jouissent de la prérogative de publier ou non les lettres des lecteurs qui leur sont soumises et de déterminer le choix du moment de leur parution. Nul n’a accès de plein droit à la tribune réservée à cette fin dans les journaux.
Cependant, s’il décide de faire état d’une lettre, le média doit en respecter le sens. S’il décide de la commenter sans la publier, il se doit d’informer exactement ses lecteurs de son contenu de sorte que ceux-ci soient en mesure de porter, en toute connaissance de cause, leur propre jugement sur la question débattue.
La Terre de chez-nous se devait donc d’informer exactement ses lecteurs du contenu de la première lettre, de sorte que ceux-ci soient en mesure de porter, en toute connaissance de cause, leur propre jugement sur la question débattue.
En publiant la lettre du plaignant, cependant, le journal rétablissait l’équité. Vu la mise en contexte et les explications que contenait cette lettre, les mesures prises par l’éditeur apparaissent dans les circonstances satisfaisantes, bien que le délai avant la publication de la lettre du plaignant ait été relativement long.
Toutefois, le Conseil tient à préciser qu’il aurait été plus logique de publier les deux lettres dans la même édition, de façon à donner un meilleur éclairage aux lecteurs sur cette question.
En ce qui a trait à la modification du titre de la lettre de réaction à l’origine de la plainte, le Conseil rappelle que cette pratique est conforme à la déontologie. Les journaux peuvent apporter des modifications aux lettres qu’ils publient (titres, rédaction, corrections, etc.) pourvu qu’ils n’en changent pas le sens ou qu’ils ne trahissent pas la pensée des auteurs.
Après examen et pour ces motifs, donc, le Conseil de Presse rejette la plainte.
Le Conseil tient à rappeler au passage qu’il serait opportun que toutes les entreprises de presse publient régulièrement leur politique relative à la publication des lettres des lecteurs, de façon à faire connaître clairement les limites de cette tribune. Cette mesure aurait pour effet d’éviter les malentendus.
Analyse de la décision
- C08A Choix des textes