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D1998-02-014

8 octobre 1998

Plaignant

Le Conseil
supérieur de l’éducation

Représentant du plaignant

M. André David
(responsable des communications, Conseil supérieur de l’éducation)

Mis en cause

La Presse
[Montréal] et M. Éric Clément (chef de division)

Représentant du mis en cause

M. Claude Masson
(vice-président et éditeur adjoint, La Presse [Montréal])

Résumé de la plainte

La Presse ne
respecte pas l’entente verbale convenue avec le plaignant sur la publication de
documents soumis à un embargo, en faisant paraître un article inspiré de ces
documents le 4 décembre 1997, soit la journée où ils sont rendus publics,
plutôt que le lendemain.

Faits

M. André David,
responsable des communications au Conseil supérieur de l’éducation (CSE), porte
plainte contre M. Éric Clément et le journal La Presse, à qui il reproche de ne
pas avoir respecté les termes d’un embargo de publication pourtant convenu
clairement entre les parties. En publiant le 4 décembre 1997 un article du
journaliste Bruno Bisson intitulé «Le CSE prône une évaluation individuelle des
profs de cégeps», le responsable de division Éric Clément et le journal La
Presse ont manqué à leur engagement verbal de ne publier l’article que le
lendemain. Pour André David, ce non-respect de la parole donnée mine la
confiance qui doit exister entre une source d’information et les médias. De
plus, l’obtention même du document du Conseil supérieur de l’éducation dans ces
conditions est assimilée par le plaignant à de la tromperie.

Griefs du plaignant

Le plaignant
reproche aux mis-en-cause d’avoir publié, le 4 décembre 1997, un article
reposant sur de l’information qu’il a lui-même rendue disponible, sans
respecter une entente verbale avec le chef de division de l’information, M.
Éric Clément, de ne rien publier avant le lendemain. Selon M. David, la
conversation téléphonique qu’il a eue avec M. Éric Clément le 2 décembre était
très claire: il faisait parvenir à La Presse, une copie du communiqué de presse
et le texte d’un avis du Conseil supérieur de l’éducation qui devaient être
rendus publics le 4 décembre, à condition que le journal ne publie pas
d’article s’inspirant de cette documentation sous embargo, avant le 5 décembre.

Voyant que La
Presse publiait le 4 décembre, jour du lancement de l’avis du CSE, un article
en première page traitant du sujet, M. David a écrit une lettre de protestation
au directeur de l’information, M. Marcel Desjardins, et il a tenté de rejoindre
M. Éric Clément au téléphone. Insatisfait des explications fournies le jour même
par le directeur de l’information de La Presse, M. David dépose une plainte
pour non-respect d’embargo et manquement à l’éthique professionnelle. Ce
faisant, il souhaite que le Conseil de presse éclaircisse par sa décision les
conventions régissant cet aspect de la pratique des journalistes et des médias.

Commentaires du mis en cause

Dans la réponse
qu’il fait parvenir au nom de La Presse et de M. Éric Clément, le
vice-président et éditeur adjoint de La Presse, M. Claude Masson rappelle qu’il
n’existe pas de réglementation, directive ou politique relativement au respect
des embargos. Il ajoute que plusieurs quotidiens prestigieux ne s’engagent pas
à respecter «obligatoirement» les embargos. M. Masson précise qu’à La Presse,
le respect de demande d’embargo est jugé au cas par cas, selon quatre (4)
critères qu’il énumère. Selon lui, la publication de l’article de Bruno Bisson,
le jour même où l’avis du Conseil supérieur de l’éducation est rendu public
n’enfreint pas les critères de La Presse: cela ne nuit pas à une personne, un
groupe, une institution; le dévoilement de l’information avant le moment
convenu ne met pas en péril le projet.

Reconnaissant
avoir renié l’engagement d’Éric Clément à l’endroit du responsable des
communications du Conseil supérieur de l’éducation, M. Masson ne perçoit pas ce
geste comme «une entrave au respect de l’embargo». Selon les critères guidant
la décision de respecter ou non un embargo, il ressort que La Presse respecte
une demande, si l’heure convenue pour la diffusion du matériel ne la pénalise
pas à cause de l’heure de tombée du journal. M. Masson pose, de plus, comme
critère, le quatrième dans la liste fournie par La Presse, un reniement
automatique de la convention d’embargo, si une telle entente a pour effet de
pénaliser la presse écrite au profit des médias électroniques. Ce faisant,
Claude Masson admet changer les règles traditionnelles.

Pour toutes ces
raisons, et parce qu’il estime que la publication hâtive de l’article incriminé
a aidé plutôt que nuit au Conseil supérieur de l’éducation, M. Masson demande
que la plainte du responsable des communications du Conseil soit rejetée.

Réplique du plaignant

Après lecture de
la réponse de M. Masson, M. David maintient sa plainte. Il considère que s’il convient
de distinguer les notions d’embargo général destiné à tous les médias d’un
embargo convenu entre un journaliste et sa source, La Presse n’en demeure pas
moins fautive d’avoir publié l’article de Bruno Bisson le 4 décembre 1997,
plutôt que le 5 décembre, tel que convenu avec Éric Clément. André David
rappelle qu’il n’a jamais été avisé des «critères» de La Presse sur le respect
ou non d’une demande d’embargo. Il assimile ce silence à de la tromperie,
utilisée pour «scooper» des collègues plus respectueux des règles.

Pour ce qui est
de la visibilité accrue dont aurait bénéficié le Conseil supérieur de
l’éducation suite à la publication hâtive de l’article, André David affirme que
le Conseil aurait préféré s’en passer. Il renvoie, à ce sujet, à sa lettre du 4
décembre 1997 au directeur de l’information de La Presse, lettre dans laquelle
il s’élève contre la caractérisation de la Commission de l’enseignement
collégial comme «une sorte de monstre bureaucratique», alors que selon lui
cette instance bénévole du Conseil supérieur de l’éducation ne mérite pas cette
étiquette désobligeante.

Analyse

Après étude des griefs soumis à son attention, le Conseil de presse accueille la plainte de M. André David à l’encontre de M. Éric Clément et du journal La Presse.

L’examen des faits révèle qu’il y a eu entente entre M. André David, agissant à titre de responsable des communications du Conseil supérieur de l’éducation, et M. Éric Clément, en tant que responsable de division au journal La Presse. Cette entente verbale, appuyée d’une note manuscrite jointe à la documentation, prévoyait le respect d’un embargo sur l’utilisation de l’information fournie par le Conseil supérieur de l’éducation, jusqu’au 4 décembre inclusivement. En publiant l’article du journaliste, Bruno Bisson le 4 décembre, M. Clément et le journal La Presse ont contrevenu aux termes de l’entente avec M. David.

Le tort de M. Clément n’est pas que le texte ait été publié avant la date convenue, le Conseil de presse étant conscient que la décision ultime de publier ou non une nouvelle ne relève pas uniquement de lui. Son tort a été d’accepter les conditions posées par le responsable des communications du Conseil supérieur de l’éducation, sans l’informer des critères qui présidaient, à La Presse, au respect ou non d’un embargo. En tant que chef de division à ce journal, M. Clément se devait de connaître les pratiques de son éditeur en ces matières. D’ailleurs, sachant qu’il ne pourrait respecter son engagement, M. Clément aurait eut avantage à communiquer avec M. David pour l’en informer, et lui expliquer la décision de l’entreprise avant la publication.

Même s’il n’existe pas de règles contraignantes régissant les conventions d’embargos, le Conseil de presse reconnaît que cette pratique, lorsqu’elle est convenue librement par les parties, favorise la qualité de l’information destinée au public, comme en témoigne l’énoncé suivant, compris dans la déontologie du Conseil:

«L’embargo est pour sa part une pratique courante de l’information, par laquelle les détenteurs d’informations distribuent certains documents en spécifiant la date et le moment où ceux-ci peuvent être rendus publics. Cette mesure a comme but de donner aux organes d’information et aux journalistes le temps d’approfondir leur connaissance de certains dossiers afin d’en mieux informer le public.»

C’est à cette compréhension des règles du jeu que M. André David s’est fié. En transmettant d’avance son dossier à La Presse, il rendait possible une couverture en profondeur de l’avis du Conseil supérieur de l’éducation que nul autre média de l’instantanéité ne peut prétendre avoir.

Le vice-président et éditeur de La Presse aborde la question d’une façon autre. Selon lui «la diffusion en direct des événements, actualités, conférences de presse et déclarations par les nouveaux canaux spécialisés de télévision change les règles traditionnelles». Et c’est à la lumière de cette nouvelle approche qu’il explique la décision de son journal de ne pas respecter l’entente avec le Conseil supérieur de l’éducation: «Dans le cas présent, de toute évidence, l’embargo ne pénalisait que la presse écrite et non la radio et la télévision qui étaient libres de divulguer le contenu tôt le matin».

Le Conseil de presse reconnaît que la concurrence entre médias est vive. Le Conseil ne peut cependant accepter qu’au nom de cette concurrence, un média obtienne des documents qui ne sont pas disponibles pour les autres médias, en convenant d’un embargo, et qu’il renie son engagement pour concurrencer ces médias qui n’ont pas eu d’accès prolongé à la documentation.

La Presse n’aurait pas obtenu accès aux documents du Conseil supérieur de l’éducation, sans promettre le respect de l’embargo. En reniant unilatéralement son engagement, La Presse a changé les règles du jeu au milieu de la partie, et à son seul bénéfice.

Pour ces raisons, le Conseil de presse accueille la plainte de M. André David à l’encontre du journal La Presse, et rappelle la pertinence du principe déontologique suivant:

«En ne respectant pas l’embargo, les médias et les journalistes risquent d’altérer la confiance des détenteurs d’informations qui ont jugé à propos d’imposer des délais à la publication de certains documents.

Cela ne signifie pas que les médias n’ont jamais de raisons valables de rompre un embargo. Le Conseil de presse en a répertorié certaines qui ont, au plan éthique, le mérite de laisser peu de place à l’arbitraire.

Cela dit, on ne peut empêcher la divulgation d’une information qui fait l’objet d’un embargo si les journalistes ou les organes d’information la tiennent déjà d’autres sources. Si une information faisant l’objet d’un embargo est révélée au public par suite d’une fuite, d’une erreur ou d’un accident, les organes d’information ne sont plus tenus de respecter cette convention du métier.»

Analyse de la décision

  • C23A Violation d’un embargo

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