Plaignant
M. Mario Bélanger (auteur)
Mis en cause
Québec-Français [Québec] et M. Louis Fiset (chroniqueur)
Représentant du mis en cause
M. Roger
Chamberland (directeur général, Québec-Français [Québec])
Résumé de la plainte
La revue Québec-Français refuse de faire paraître le texte que lui adresse le plaignant en réponse à la critique mesquine de son livre «Petit guide du parler québécois», publiée dans le numéro d’hiver 1998 sous la signature du chroniqueur Louis Fiset.
Faits
La plainte
concerne une critique littéraire publiée dans le numéro d’hiver 1998 de la
revue Québec-Français, et rédigée sous la plume de Louis Fiset. Dans cet
article, le journaliste analyse le livre de Mario Bélanger, Petit guide du
parler québécois.
Le plaignant,
qui avait reçu jusque-là d’excellents commentaires, se sent lésé et demande un
droit de réponse que la revue lui refuse.
Griefs du plaignant
Le plaignant fait un récapitulatif des faits: – Dans son numéro d’hiver 1998, la revue Québec-Français publie une critique de son livre qu’il considère comme «mesquine et ridicule». Le journaliste reprochait notamment à l’auteur du livre un manque de rigueur dans l’analyse linguistique des québécismes. Tout en reconnaissant au journaliste sa liberté d’opinion, le plaignant désire répliquer à ses reproches. – Le 11 janvier dernier, il envoie à la revue une lettre destinée à être publiée sous forme de réponse aux critiques du mis-en-cause. – Le 29 janvier, le plaignant reçoit un appel téléphonique de M. Chamberland, directeur de la revue, qui lui notifie son intention de ne pas publier cette réponse aux critiques. Le plaignant réagit en disant qu’il portera plainte auprès du Conseil de presse s’il n’obtient pas satisfaction dans le prochain numéro, ce à quoi le mis-en-cause lui répond: «Vous n’allez pas vous faire des amis». La revue n’ayant pas publié sa réponse aux critiques dans son numéro suivant, le plaignant demande au Conseil de presse de préciser ses droits.
Commentaires du mis en cause
M. Chamberland, directeur de la revue Québec-Français, explique son refus de publier la réponse du plaignant: – Le mis-en-cause rappelle que chez Québec-Français, «il n’est pas dans notre politique éditoriale de publier les réponses, positives ou négatives, que nous recevons», d’autant plus qu’il considérait que sa réponse n’apportait «aucun élément nouveau ou significatif susceptible de faire évoluer le débat, ni même d’intéresser nos lecteurs». – Il réaffirme qu’il ne peut céder à ce genre de demande lorsque plus de 150 livres par an font l’objet de critiques dans la section «nouveautés» de sa revue.
Réplique du plaignant
Le plaignant déplore l’entêtement du mis-en-cause. Il conteste l’affirmation selon laquelle sa réponse n’apportait «aucun élément nouveau ou significatif susceptible de faire évoluer le débat, ni même d’intéresser nos lecteurs» et invite le Conseil de presse à se prononcer sur cette question. M. Bélanger considère que même si Québec-Français traite 150 ouvrages par an, ce n’est pas une raison pour que ses chroniqueurs aient 150 fois raison dans leur appréciation. Il regrette donc que la revue n’ait pas plus d’ouverture d’esprit et accorde un minimum d’espace «aux quelques personnes, trop peu nombreuses, qui désirent exprimer d’autres sons de cloche».
Analyse
Le Conseil de presse rappelle que la critique est un genre journalistique particulier qui laisse à son auteur une grande latitude dans l’expression de son opinion. Le plaignant a pu se sentir sincèrement blessé par le ton polémique de l’article, mais cela ne suffit pas pour autant à exiger la publication de sa réponse aux critiques. Le Conseil rappelle que nul n’a accès de plein droit aux pages d’une publication, puisque la décision de publier ou non une réponse ou une réaction relève de la prérogative de l’éditeur. Il n’était pas dans la politique éditoriale de la revue, qui traite plus de 150 ouvrages par an dans sa rubrique nouveautés, de publier les réponses aux critiques, fussent-elles positives. Il était donc légitime pour Québec-Français dans ce cas de maintenir l’application de sa politique. Enfin, le Conseil de presse confirme qu’en refusant de publier la réaction du plaignant, le mis-en-cause était dans son droit et en conséquence, il rejette la plainte de M. Bélanger à l’endroit de la revue Québec-Français. Le Conseil invite toutefois Québec-Français à ouvrir ses pages à ses usagers et rappelle que la publication de répliques et de lettres de lecteurs contribue à favoriser le débat démocratique et à diversifier l’information.
Analyse de la décision
- C09A Refus d’un droit de réponse