Plaignant
Michel Brûlé
Mis en cause
Stanley Péan, chroniqueur, et ici
(Anne-Marie Cadieux, rédactrice en chef)
Résumé de la plainte
Dans son édition du 22 octobre
1998, l’hebdomadaire ici publie une critique littéraire sur le livre de
M. Brûlé, « La Religion cathodique « . Intitulée » Le Mal,
en gros plan « , la critique est signée par le chroniqueur Stanley Péan.
M. Brûlé considère que le
journaliste a dérogé aux règles de l’éthique journalistique.
Griefs du plaignant
Le plaignant explique le contexte
dans lequel l’article incriminé a été publié. Le mis-en-cause et le plaignant
étaient alors en mauvais termes. En tant qu’éditeur, le plaignant n’aurait
jamais fait parvenir un exemplaire de son livre au mis-en-cause.
M. Brûlé reconnaît au mis-en-cause
le droit de critiquer ses œuvres. Mais il trouve inacceptable que le
journaliste se soit servi de ce droit pour régler des comptes et assouvir une
vengeance personnelle.
Commentaires du mis en cause
De l’avis de Mme Anne-Marie
Cadieux, rédactrice en chef, le journaliste Stanley Péan a réalisé son travail
de critique littéraire comme à son habitude.
La plainte serait essentiellement
motivée par l’animosité que M. Brûlé nourrit envers M. Péan.
La mise-en-cause invoque la liberté
de presse, d’opinion et d’expression pour justifier la publication de l’œuvre
du plaignant et la critique de cette œuvre par le journaliste mis en cause.
Ce dernier était en droit de ne pas
aimer le livre du plaignant et de le dire.
Réplique du plaignant
M. Brûlé affirme que la présente
plainte n’est pas motivée par l’animosité qui affecterait ses relations avec le
journaliste, et qui n’aurait été évoquée que pour rappeler le contexte
entourant l’article incriminé.
Il maintient que le journaliste
s’est servi de sa tribune pour régler des comptes, en invoquant le droit de
critiquer ses œuvres.
Analyse
Le Conseil rappelle que la critique littéraire laisse à son auteur une grande latitude dans l’expression de son point de vue et de son jugement. Elle lui permet d’adopter un ton de polémiste pour prendre parti et exprimer ses critiques, ce qu’il peut faire dans le style qui lui est propre, même par le biais de l’humour et de la satire. Le journaliste doit cependant présenter les événements de manière factuelle, sans se soustraire aux exigences de rigueur et d’exactitude qui doivent guider tout travail journalistique.
Or, dans le cas soumis à l’attention du Conseil, le plaignant ne remet en cause ni le droit du mis-en-cause à critiquer son œuvre, ni l’exactitude de ses propos. D’un point de vue objectif, le mis-en-cause n’a donc pas dérogé aux règles de l’éthique journalistique.
Qu’une animosité anime les relations entre les parties ne saurait suffire, sinon par la voie d’un procès d’intention, à blâmer le journaliste. D’autant que cette animosité pourrait tout autant expliquer la virulence des propos du mis-en-cause, que la susceptibilité du plaignant.
Pour toutes ces raisons, le Conseil rejette la plainte de M. Brûlé à l’endroit de l’hebdomadaire ici et de son journaliste Stanley Péan.
Analyse de la décision
- C17 Respect des personnes
Date de l’appel
29 October 1999
Décision en appel
Les membres de la Commission ont
conclu à l’unanimité de maintenir la décision de première instance.
Griefs pour l’appel
M. Michel Brûlé interjette appel à
la décision du Conseil de presse.