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D1998-11-051

6 juillet 1999

Plaignant

Me Pierre Samson

Mis en cause

Éric Thibault, journaliste, et Le
Journal de Québec (Serge Côté, rédacteur en chef)

Résumé de la plainte

Le 24 novembre 1998, Le Journal
de Québec publie un article intitulé  » Un partenaire d’affaires
poursuit l’ex-proprio du 1080, des Braves « .

Cet article fait état d’une fraude
commise lors d’une transaction immobilière. Selon le journaliste, le plaignant
y serait impliqué à titre d’avocat du fraudeur. Il serait soupçonné d’avoir
utilisé un dépôt de 103 000 $ placé dans un compte en fidéicommis.

Le plaignant estime que la
rédaction de l’article est confuse, contradictoire, et malicieuse.

Griefs du plaignant

Le plaignant estime que la
rédaction de l’article est confuse, contradictoire, et malicieuse. Aux dires du
journaliste, le plaignant serait impliqué dans une affaire ayant débuté en mai
1997, alors que ce dernier n’aurait été mandaté qu’en septembre 1998.

En outre, le plaignant considère
l’article comme étant diffamatoire. Les propos du journaliste laisseraient
croire que le plaignant aurait utilisé sans droit des sommes confiées par un
tiers, sommes qui avaient été placées dans un compte en fidéicommis. Il s’agit
pour le plaignant d’une inexactitude flagrante, aux vues de la procédure dont
le journaliste aurait pris connaissance.

Dans une lettre adressée au
journaliste mis en cause, le plaignant précise que la procédure en cours ne le
vise pas en tant que défendeur, mais uniquement en tant que mis-en-cause. Il
rappelle en effet qu’il n’a été mandaté qu’en septembre 1998, afin de trouver
un règlement entre les deux parties. Devant l’échec des négociations, le
plaignant se serait retiré et son mandat se serait terminé sans qu’il n’ait
rien à voir avec les faits entourant cette affaire. En outre, le journaliste
aurait pu éviter une telle diffamation par une simple lecture des documents
déposés à la Cour : selon ces documents, aucune accusation relative au dépôt
d’argent de 103 000 $ ne vise le plaignant. Enfin, le dernier paragraphe de
l’article ferait apparaître une contradiction avec les propos précédents du
journaliste, ce qui rend l’information publiée fausse et peu structurée.

Le plaignant conclut en adressant
au journaliste et au journal une mise en demeure : il exige la publication
d’une rectification dans les trois jours qui suivent la réception de sa lettre.
Le plaignant estime qu’un tel article peut porter atteinte à sa réputation
professionnelle.

Commentaires du mis en cause

Serge Côté, rédacteur en chef du Journal
de Québec, informe le Conseil de presse qu’un rectificatif a été publié le
26 novembre 1998. Il s’agit pour le mis-en-cause d’un acte de bonne foi et de
professionnalisme, d’autant que le choix de la mise en page donnait à la
rectification une grande visibilité. Le plaignant lui-même se serait dit
satisfait de la teneur d’une telle correction.

Réplique du plaignant

Aucune réplique.

Analyse

Le Conseil rappelle que la nouvelle est un genre journalistique particulier pour lequel les médias et les professionnels de l’information doivent s’en tenir à rapporter les faits et à les situer dans leur contexte sans les commenter. Ils doivent respecter l’authenticité et la provenance de l’information afin de ne pas induire le public en erreur sur la vraie nature des situations, ou encore sur l’exacte signification des événements.

Dans le cas soumis à l’attention du Conseil, il apparaît que le journaliste a erré sur les faits en laissant croire que le plaignant était impliqué dans une affaire de fraude immobilière. Ce dernier a fait la preuve de l’inexactitude de certaines informations : dans le procès en cours, il n’est pas accusé de détournement d’argent. Or une simple lecture des documents déposés à la Cour aurait suffi au journaliste à éviter une telle erreur.

Toutefois, le Conseil prend acte que, suite à la mise en demeure du plaignant, le journal a publié un rectificatif. Ce rectificatif, placé en page 4 du journal, répondait aux exigences de visibilité. Son contenu reprenait un a un les éléments de la mise au point du plaignant.

Avant de conclure, le Conseil tient à rappeler que, même si la diffusion de mises au point ne constitue pas toujours le meilleur moyen de réparer le préjudice causé, les médias doivent s’ouvrir aux commentaires des personnes victimes d’erreurs. Les rectifications qu’ils publient doivent remédier rapidement et le mieux possible au tort causé, en adoptant une forme, un espace et une importance de nature à permettre au public de faire la part des choses.

Selon le Conseil de presse, le litige a été réglé à la satisfaction des parties.

Analyse de la décision

  • C11 Exactitude de l’information
  • C15 Rigueur de l’information
  • C17 Respect des personnes
  • C19 Rectification de l’information

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