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D1999-04-093

10 mars 2000

Plaignant

Sylvie Désilets

Mis en cause

Photo police (Jean-Marc
Provost, rédacteur en chef)

Résumé de la plainte

La plainte de Mme Désilets survient
à la suite de la publication, le 8 janvier 1999, d’un article qui reprenait
essentiellement un sujet ayant déjà fait l’objet d’une plainte et d’une
décision récente au Conseil de presse du Québec. Au lieu de recevoir des
excuses, Mme Désilets aurait eu la désagréable surprise de voir Photo police
utiliser sa rétrospective de l’année 1998 pour lui faire revivre à nouveau un
autre  » coup de honte « .

Griefs du plaignant

Mme Désilets reproche à Photo
police d’avoir parlé d’elle et de son histoire de façon mensongère et d’y
avoir accolé sa photo en première page. Elle dit s’être sentie replongée au
centre d’un horrible cauchemar en revoyant une seconde fois sa photo, l’article
de deux pages, et ce même gros titre :  » Je veux faire débander tous
les pédos « . La plaignante veut que tout cela cesse pour de bon
et demande au Conseil de presse de l’aider en ce sens.

Commentaires du mis en cause

Aucun commentaire.

Réplique du plaignant

Aucune réplique.

Analyse

La plaignante déposait une plainte à la suite de ce qui apparaissait la reproduction pratiquement intégrale d’un article ayant valu aux mis-en-cause un blâme partiel de la part du Conseil de presse du Québec. Dans son numéro du 8 janvier 1999, Photo police publiait un article reprenant le témoignage de 7 femmes  » violées, agressées » dans lequel on retrouvait une grande partie du texte, des photos et des titres de l’article sur lesquels avait porté la première plainte de Mme Désilets et partant, la décision du Conseil rendue le 20 novembre 1998.

Dans sa plainte, Mme Désilets expliquait que de revoir une seconde fois sa photo en première page, ainsi que l’article de deux pages et le même gros titre, l’avaient replongée au centre d’un horrible cauchemar. Elle voulait que cela cesse.

Le Conseil rappelle que la liberté rédactionnelle reconnaît aux médias le droit de publier ou de diffuser les informations de leur choix et sous la forme qu’ils désirent, moyennant le respect de certaines règles déontologiques. Le Conseil de presse du Québec ne saurait donc, sans s’ériger en censeur de la presse au Québec, intervenir pour empêcher quelque média que ce soit de publier des informations.

Un principe, cependant, maintes fois rappelé par le Conseil, est attaché à celui de la liberté de presse, celui de la responsabilité des médias en regard des drames humains :

À cause de leur caractère pénible tant pour les victimes que pour leurs proches et souvent pour le public, les drames humains sont des sujets particulièrement délicats. En privilégiant le traitement de ces événements et en leur accordant un caractère démesuré par rapport à leur degré d’intérêt public, certains médias se laissent guider par le désir de faire du sensationnalisme plutôt que par le souci de renseigner convenablement le public. Les médias et les journalistes doivent prendre les plus grandes précautions pour éviter d’exploiter le malheur d’autrui.

La plainte précédente avait provoqué une vive réaction d’indignation de la plaignante pour le traitement de l’information chez Photo police. Les mis-en-cause ne pouvaient ignorer qu’en republiant l’information, ils allaient encore une fois heurter directement la plaignante. On peut même parler de phénomène d’amplification.

En effet, l’examen de la présente plainte démontre chez Photo police la répétition des fautes dénoncées dans la plainte précédente: recours à des titres sensationnalistes et erreur de fait dans l’article.

L’article était la reprise à près de 90 % du texte précédent et racontait davantage les détails des agressions sur la plaignante que ceux de sa démarche de libération personnelle. D’ailleurs, les cinq sous-titres de l’article sont également centrés sur les abus de l’agresseur et non sur la démarche personnelle de la plaignante, c’est–à-dire sur  » comment elle a retrouvé le bonheur « .

Le Conseil de Presse considère ainsi que Photo police indique par sa façon de faire son peu de préoccupation professionnelle en regard du respect élémentaire des personnes victimes d’événements douloureux.

De plus, non seulement le journal n’a pas répondu à la plainte, mais récidive en répétant les même erreurs dénoncées. Après examen des documents et des faits portés à son attention, le Conseil de presse ne peut qu’accueillir la plainte et décréter un blâme sévère à l’endroit du journal Photo police et de son rédacteur en chef, Jean-Marc Provost.

Analyse de la décision

  • C03A Angle de traitement
  • C03C Sélection des faits rapportés
  • C03D Emplacement/visibilité de l’information
  • C11B Information inexacte
  • C11C Déformation des faits
  • C11D Propos/texte mal cités/attribués
  • C11F Titre/présentation de l’information
  • C11G Rapporter des propos/témoignages erronés
  • C13B Manipulation de l’information
  • C14A Sensationnalisme/exagération/insistance indue
  • C15A Manque de rigueur
  • C15C Information non établie
  • C15E Fausse nouvelle/information
  • C16B Divulgation de l’identité/photo
  • C16D Publication d’informations privées
  • C16E Mention non pertinente
  • C16G Manque d’égards envers les victimes/proches

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