Plaignant
Céline Bouffard
Mis en cause
Denis Lévesque, annonceur, et CHRM-AM
(Charles Lepage, directeur de l’information)
Résumé de la plainte
La plainte est déposée pour des
propos diffamatoires qu’aurait prononcés l’annonceur Denis Lévesque sur les
ondes de la station CHRM-AM de Matane le 18 mai 1999, lors de l’émission
« l’Événement « .
Griefs du plaignant
La plaignante dénonce le fait que
M. Lévesque ait diffusé sur les ondes qu’un trafiquant de drogue bien connu du
milieu policier avait été arrêté lors d’une perquisition à son domicile le
vendredi 14 mai 1999 à 21 h 00, en mentionnant son nom et son adresse. Mme
Bouffard porte plainte parce cet homme, M. Gérard Côté, a été déclaré
publiquement » trafiquant » avant procès ou avant d’avoir été reconnu
coupable.
En complément de plainte, Mme
Bouffard ajoute certaines précisions, et notamment que l’information avait été
diffusée la veille à plusieurs reprises. La plaignante reconnaît qu’il s’agit
de son fils et qu’il est consommateur de » pot » mais refuse qu’on en
fasse un criminel reconnu. Elle compare le traitement fait à l’histoire de son
fils avec celle de trafiquants célèbres et également avec le traitement
convenable qui a été fait dans l’hebdomadaire local. Elle raconte également les
difficultés personnelles que lui a occasionnées l’histoire, particulièrement
dans le contexte d’une petite ville.
Commentaires du mis en cause
Commentaires de l’administrateur
de Communications Matane Inc. Kenneth Gagné jr
Le porte-parole des mis-en-cause
affirme qu’en aucun temps l’annonceur Denis Lévesque et la station CHRM-AM
n’ont voulu porter atteinte à la réputation ou causer des dommages à
M.Gérard Côté, une personne d’ailleurs inconnue d’eux. Il explique
également que, comme M. Côté avait fait l’objet d’une arrestation par la Sûreté
municipale de Matane, une partie de sa vie devenait alors publique.
M. Gagné annexe à sa réponse copie
de la nouvelle du 18 mai lue en ondes par l’annonceur Denis Lévesque.
Réplique du plaignant
Mme Bouffard accuse, d’entrée de
jeu, M. Gagné d’avoir modifié » l’annonce » du 18 mai 1999. Elle
affirme qu’elle et plusieurs témoins ont entendu de la bouche de l’annonceur
» Un trafiquant de drogue du nom de Gérard Côté, bien connu du milieu
policier etc. »
La plaignante s’interroge sur les
raisons pour lesquelles l’annonce a été modifiée et réaffirme que ce qui a été
entendu était différent de ce que M. Gagné a fait parvenir au Conseil de presse
du Québec.
Analyse
La nouvelle est un genre journalistique destiné à informer le public, c’est-à-dire à lui expliquer les faits pour lui permettre de se faire, en toute connaissance de cause, une opinion sur les événements et l’actualité. Les médias et les professionnels de l’information doivent s’en tenir à rapporter les faits et à les situer dans leur contexte sans les commenter.
Ils doivent également respecter le principe fondamental de la présomption d’innocence garanti par notre système de droit criminel tant qu’un jugement n’est pas rendu.
Dans le cas présent, les mis-en-cause ont dépassé les limites imposées en mentionnant que la personne arrêtée était » un trafiquant de drogue qui opérait dans la région « . En agissant ainsi, les mis-en-cause se sont exposés à en faire prématurément un coupable devant l’opinion publique.
De la même manière, le fait de donner l’adresse exacte de l’accusé est une pratique inacceptable que le Conseil a maintes fois déploré auprès des médias d’information.
Aussi, pour ces raisons, le Conseil de presse adresse-t-il un reproche à l’endroit de l’animateur Denis Lévesque et de la station CHRM-AM de Matane.
Analyse de la décision
- C11F Titre/présentation de l’information
- C16B Divulgation de l’identité/photo
- C16C Publication de l’adresse/téléphone
- C17A Diffamation
- C17H Procès par les médias